Les commissions de recours amiable (CRA) des caisses de sécurité sociale ont pour mission de donner un avis aux conseils d’administration sur les réclamations présentées par les assurés. Après plusieurs années de procédure, les organisations autres que celles représentant les assurés sociaux et les employeurs sont autorisées à siéger dans les CRA des CAF et des Cpam. Un décret du 23 mars 2018 révise en ce sens la composition et le fonctionnement de ces commissions.
Remise en cause de la composition des CRA par le Conseil d’État
Le Conseil d’État a, le 12 novembre 2014, déclaré illégal l’article 2 de l’arrêté du 19 juin 1969, qui impose que les membres de la CRA, constituée au sein du conseil d’administration des Cpam, soient désignés parmi les seuls représentants des salariés et des employeurs(CE, 12 novembre 2014, n° 371397, v. l’actualité nº 16720 du 26 novembre 2014). En effet, la Haute juridiction a relevé que, depuis l’intervention de la loi relative à l’assurance maladie du 13 août 2004, la composition du conseil d’administration de la Cnam a été élargie à d’autres catégories de membres du conseil que les représentants des employeurs et des salariés (à l’instar des associations représentant les usagers du système de santé). La CRA étant une émanation du conseil d’administration, toutes les catégories de membres dudit conseil doivent pouvoir y être choisis, a estimé le Conseil d’État.
Élargissement de la composition des CRA dans les Cpam et les CAF
Le décret du 23 mars 2018 tire les conséquences, en matière de composition des CRA des organismes de sécurité sociale, de la décision du Conseil d’État. Ainsi, la composition des CRA des Cpam, mais aussi des CAF et de la caisse commune de sécurité sociale de Lozère, est révisée. Alors que, jusqu’à présent, ces CRA étaient composées de manière paritaire (représentants des employeurs et représentants des salariés), avec quatre membres issus du conseil d’administration des caisses, elles comprendront désormais cinq membres avec l’entrée d’un représentant issu « des autres catégories de membres du conseil d’administration » (CSS, art. R. 142-2) que sont les organisations intervenant respectivement dans le domaine de l’assurance maladie ou de la famille.
Notons que, dans les caisses de sécurité sociale des travailleurs indépendants et de la MSA, la composition de la CRA n’est pas modifiée.
Les membres des commissions sont désignés pour un an, étant précisé que cette durée peut aller au-delà, par décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale (v. l’encadré ci-dessous). L’une de ces trois instances est tenue de se réunir dans un délai de trois mois avant l’expiration des mandats en cours des membres de la CRA, en vue de leur renouvellement.
Ces évolutions entreront en vigueur à compter de la prochaine désignation des membres des CRA et, au plus tard, le 31 mars 2019. Dans l’attente, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante, indique le décret : quatre administrateurs ou conseillers de l’organisme choisis pour moitié parmi les représentants des assurés sociaux, et pour l’autre moitié parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
Composition des CRA inchangée en cas de contestation sur un AT-MP
Toutefois, soulignons qu’en application de la loi santé du 26 janvier 2016, lorsque la commission de recours amiable se prononce sur les différends auxquels donne lieu l’application de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), seuls les membres désignés par les partenaires sociaux sont habilités à siéger.
Conditions de validité des décisions de la CRA
Dans les Cpam, CAF et CGSS, la commission pourra valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au minimum un représentant, administrateur ou conseiller, des assurés sociaux, un des employeurs et un des travailleurs indépendants. Un représentant de chacune de ces catégories est en revanche suffisant en matière d’AT-MP.
Les commissions de recours amiable des caisses de la MSA, des Urssaf et de certains régimes spéciaux auront besoin d’un représentant, administrateur ou conseiller, des assurés sociaux, d’un représentant des employeurs et d’un représentant des travailleurs indépendants pour statuer valablement, tandis que la présence d’au moins deux membres sera suffisante dans les caisses du Régime social des indépendants.
En ce qui concerne le processus de prise de décision, le décret précise que, lorsque la commission comprend un administrateur ou un conseiller de l’organisme choisi parmi les autres catégories d’administrateurs ou conseillers, la décision ou l’avis de la commission de recours amiable ne peut être adopté dès lors que deux membres au moins s’y opposent. Dans cette hypothèse, c’est le conseil ou le conseil d’administration qui statue.
D. n° 2018-199 du 23 mars 2018, JO 25 mars
www.wk-ce.fr/actualites/upload/decret-2018-199-commissions-recours-amiable-23032018.pdf
CONSEIL ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
En application du chapitre relatif à la nouvelle gouvernance de l’Assurance maladie de la loi du 13 août 2004, le « conseil d’administration » de la Cnam est devenu le « conseil » de la Cnam. Les instances régionales concernent la sécurité sociale des indépendants. Pour les autres organismes, la notion de conseil d’administration perdure.
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