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Actualités des CE

Salarié protégé et licenciement

Notion de gravité suffisante dans le licenciement d'un salarié protégé

Notion de gravité suffisante dans le licenciement d'un salarié protégé
Mettre en place un système de faux pointages mutuels est un fait d’une gravité suffisante justifiant le licenciement d’un salarié protégé.

 

Une entreprise forme un pourvoi contre une décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux refusant le licenciement d’un salarié délégué du personnel et membre du comité d’entreprise en raison d’un comportement fautif. L’intéressé, avec un de ses collègues, avait entre le 16 août et le 8 septembre 2000 mis en place un système de faux pointages mutuels de leur temps de travail.
Requête couronnée de succès.

Les Hauts Magistrats estiment « que les agissements reprochés à M. D., qui se sont déroulés sur plusieurs semaines et ont revêtu un caractère organisé, avaient pour objet de dissimuler des retards importants ; que, ce faisant, M. D. a privé son employeur de tout contrôle sur le temps exact de son travail et a perçu une rémunération ne correspondant pas aux heures de travail réellement effectuées ; que, dans ces conditions, et malgré l’ancienneté de M. D. et le fait qu’il n’avait fait antérieurement l’objet d’aucune sanction disciplinaire, la cour administrative d’appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits reprochés à M. D. en estimant qu’ils n’étaient pas constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, l’arrêt attaqué doit être annulé ».

 

Appréciation du degré de gravité

En cas de licenciement pour faute d’un salarié protégé, il appartient à l’inspecteur du travail, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher si les faits reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat de l’intéressé. L’appréciation du degré de gravité de la faute est faite in concreto. Ainsi, il est demandé à l’administration de prendre en compte les circonstances de l’espèce, le contexte de l’entreprise, le comportement habituel du salarié, sa position dans la
hiérarchie… (Circ. DRT n° 93/23, 4 oct. 1993).
Ce sont certainement la durée du comportement fautif de l’intéressé (plusieurs semaines), son objectif frauduleux (masquer des retards importants), son caractère organisé et totalement déconnecté du déroulement du mandat, qui n’ont pas incité la Cour Suprême à la clémence. Car à l’inverse, le fait qu’un membre du CE consacre une part importante de son temps de travail à la consultation de sites internet non professionnels et à l’utilisation de sites de conversation, ne constitue pas une faute d’une gravité suffisante dès lors qu’il n’est pas démontré la réalité de la gêne occasionnée sur l’utilisation du matériel informatique pour l’établissement (CE, 13 oct. 2008, req. n° 299420, JSL n° 248-28).
Dans le même sens, la gravité de propos injurieux ou encore de comportements dangereux est minimisée dans un contexte de climat social tendu (CE 22 oct. 2008, req. n° 304145, JSL n° 247-4).

 

A.T.

 

 

CE, 22 oct. 2008, req. n° 301603
Jurisprudence Sociale Lamy, 29/04/2009
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