En avril 2006, un grand groupe de distribution signe avec les syndicats un accord de méthode sur le dispositif d’accompagnement des restructurations. De façon classique, cet accord définit la méthodologie et les procédures d’information/consultation des institutions représentatives du personnel. Mais il va plus loin puisqu’il anticipe le contenu de futurs éventuels plans de sauvegarde de l’emploi.
En novembre 2007, une société du groupe engage une procédure d’information du comité central d’entreprise et des comités d’établissements sur un projet de restructuration comportant la suppression de plusieurs services et la suppression de près de 200 postes.
Après reclassement de certains salariés dans le cadre de la GPEC, l’employeur présente, le 21 avril 2008, un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de 154 postes, dans les termes de l’accord de méthode.
Le tribunal de grande instance est alors saisi par un comité d’établissement et un syndicat d’une demande d’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le tribunal annule le plan et l’employeur interjette appel.
Comme en première instance, l’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation. Pour ce faire, il énonce que le plan de sauvegarde ne fait que reprendre intégralement les termes de l’accord de méthode de 2006 en ce qu’il avait anticipé sur le contenu du PSE. Dans ces conditions, l’action en annulation du plan serait irrecevable puisqu’elle aurait été soumise au délai de douze mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 1233-24 du Code du travail. Or, en l’espèce, le tribunal a bien été saisi après l’expiration de ce délai.
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