L’article L. 1442-5 du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales.
Par ailleurs, l’article L. 142-7 du Code du travail prévoit que lorsque le salarié conseiller prud’hommes travaille en service continu ou discontinu posté, il a droit à un aménagement d’horaire de son travail, de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
Pour la Cour de cassation, il résulte de ces 2 textes que le temps nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile au conseil de prud’hommes ne peut pas être imputé sur la durée de son repos.
Sur le droit de s’absenter pour le salarié conseiller prud’hommes, voir Lamy prud’hommes, n° 203-67 et suivants.
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