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Dialogue socialLes évolutions les plus importantes dans la désignation d’un délégué syndical |
Les conditions de désignation des délégués syndicaux ont été profondément remaniées par la loi et affinées par la jurisprudence au cours des derniers mois.
Syndicats habilités à désigner un délégué syndical
La condition de représentativité rénovée
Seuls les syndicats représentatifs sont habilités à désigner un délégué syndical [C. trav., art. L. 2143-3]. Cette condition demeure inchangée. Mais la loi portant rénovation de la démocratie sociale [L. n° 2007-789, 20 août 2008, JO 21 août] a profondément modifié les règles d’appréciation de la représentativité des syndicats, en supprimant la présomption de représentativité attachée à l’affiliation à certaines confédérations syndicales nationales et en posant de nouveaux critères de représentativité.
Désormais, la représentativité doit être appréciée au regard des critères cumulatifs suivants :
– le respect des valeurs républicaines ;
– l’indépendance ;
– la transparence financière ;
– une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique qui couvre le niveau de négociation ;
– une audience d’au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, et ce quel que soit le nombre de votants ;
– l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
– les effectifs d’adhérents et les cotisations [C. trav., art. L. 2121-1 et L. 2122-1] ; (voir Social pratique n° 507, p. 3 et s.).
Ces nouvelles règles de représentativité ne sont toutefois applicables qu’à compter des premières élections professionnelles organisées dans l’entreprise après l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 (c’est-à-dire les élections dont la première réunion de négociation du protocole préélectoral est postérieure au 21 août 2008). Dans l’attente de ces élections professionnelles, chaque syndicat qui était représentatif dans l’entreprise ou l’établissement au 21 août 2008 (soit parce qu’il était affilié à la CGT, à la CFDT, à FO, à la CFTC ou à la CFE-CGC, soit parce qu’il avait réussi à prouver sa représentativité selon les anciens critères) reste représentatif dans ce cadre [L. n° 2008-789, art. 11].
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Site(s) de référence : http://www.wk-ce.fr/actualites/detail/9644/designation-d-un-delegue-syndical-en-remplacement-d-un-precedent-delegue.html
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/11146/designation-des-representants-du-personnel-au-comite-de-groupe.html
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/6918/la-dgt-precise-les-nouvelles-regles-de-representativite-syndicale.html
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/CDRH151_IRP.pdf
http://www.wk-ce.fr/actualites/detail/9176/perimetre-de-la-designation-d-un-delegue-syndical.html
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