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CE Européen

La directive sur le CE européen entre en vigueur le 5 juin

La directive sur le CE européen entre en vigueur le 5 juin
La directive 2009/38 du 6 mai 2009 sur les CE européens est publiée. Elle entrera en vigueur le 5 juin prochain et devra être transposée dans la législation des Etats membres d’ici à deux ans.


 
C’est le 5 juin prochain que la directive révisée sur les CE européens entrera en vigueur, laissant aux États membres un délai de deux ans, jusqu’au 5 juin 2011, pour en transposer les dispositions. Le lendemain, le 6 juin 2011, la directive 94/45 cessera de produire ses effets. Est-ce à dire que toutes les entreprises devront se conformer au nouveau texte dès le 5 juin 2011 ?
En pratique, il faut établir une distinction entre les entreprises dépourvues de CE européen et celles qui en ont déjà un.

 

L’existence ou non d’un CE européen

À partir du 5 juin 2011, seules les entreprises qui n’ont pas encore de CE européen et qui lanceraient une procédure de négociation d’un tel accord devront se soumettre aux nouvelles dispositions. Entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011, la directive révisée ouvre une période transitoire qui permet aux entreprises dépourvues de CE européen de lancer une négociation pour en mettre un en place, sur la base de l’article 6 de la directive de 1994. Une concession obtenue par l’organisation patronale européenne BusinessEurope afin de permettre aux entreprises de se doter d’un CE européen en échappant aux nouvelles dispositions de la directive. Cette mesure devrait permettre de relancer les processus de négociation de tels accords.
Pour les entreprises qui ont déjà un accord relatif au CE européen, la nouvelle directive propose plusieurs régimes, selon la base juridique de l’accord, autrement dit selon qu’il s’agit d’un accord d’anticipation – adopté sous l’égide de l’article 13 de la directive de 1994, c’est-à-dire avant le 22 septembre 1996 – ou bien d’un accord signé sur le fondement de l’article 6 de la directive, après le 22 septembre 1996.

 

Le sort des accords actuellement en vigueur

L’article 14 de la nouvelle directive prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui ont conclu des accords d’anticipation. Le principe, comme l’explique le considérant 41, est « de permettre la poursuite des accords en vigueur afin de ne pas conduire à leur renégociation obligatoire lorsque cela n’est pas nécessaire ».
Tant qu’ils sont en vigueur, les accords d’anticipation « ne doivent pas être soumis aux obligations découlant de la nouvelle directive ». De même, ils peuvent être reconduits ou révisés conjointement par les parties tout en conservant la base juridique de l’article 13. Ce n’est que dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur une reconduction ou une révision de l’accord qu’une négociation devrait alors être engagée. L’accord qui en serait issu devant alors être conforme aux dispositions de la nouvelle directive.


Cependant, un autre facteur peut remettre en cause les accords d’anticipation : la procédure de renégociation des accords en cas de modification dans la structure de l’entreprise, par exemple à la suite d’une fusion ou d’une acquisition. Cette procédure est organisée par l’article 13 de la nouvelle directive, qui prescrit que, à défaut de disposition dans l’accord sur cette question ou en cas de conflit entre les dispositions de deux ou plusieurs accords applicables, une procédure de négociation est entamée « à l’initiative » de la direction ou « à la demande écrite d’au moins 100 travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou établissements, dans au moins deux États membres différents ».
Reste à déterminer quelle sera la nature de l’accord qui sera issu de la négociation en fonction de la base juridique des accords concernés et selon que la renégociation a eu lieu ou non pendant la période transitoire.
Les entreprises ayant mis en place un CE européen sur la base de l’article 6 de la directive de 1994 échappent aux dispositions de la nouvelle directive tant que leur accord reste en vigueur et n’est pas révisé. Cependant, durant la période transitoire instaurée par la nouvelle directive, c’est-à-dire jusqu’au 5 juin 2011, les entreprises pourront réviser leur accord « article 6 » sous le régime de la directive de 1994 sans avoir à se conformer aux nouvelles dispositions.

 

L’influence de la nouvelle directive

En dehors de ces aspects juridiques, la nouvelle directive pèsera de toute façon sur les négociations à venir, même si elle n’est pas applicable, comme elle a déjà exercé son influence sur les accords signés dernièrement, tels ceux de GDF Suez (v. LSE n° 226, p. 2) ou d’Enel (v. LSE n° 227, p. 2). Ses dispositions serviront forcément de référence aux négociateurs. n

 

Directive 2009/38 du 6 mai 2009, JOUE, 16 mai 2009, n° L. 122, p. 18

Liaisons Sociales Europe, n° 227
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