Désormais, pour la Haute juridiction, l’entité économique autonome s’entend : « d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ».
En conséquence, pour la Cour : « l’existence de l’entité économique autonome est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique ».
En l’espèce, les salariés affectés au service de restauration d’un hôpital avaient été transférés à l’entreprise reprenant l’activité. Confirmant la décision des juges du fond, la chambre sociale considère que le transfert de l’activité entrait dans le cadre de l’article L. 1224-1 (ancien C. trav., art. L. 122-12).
L’on notera que cette décision prend une position inverse à celle d’une précédente décision du 24 octobre 2000 (n° 97-45.944).
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