Sans entrer dans le débat médiatique de la compréhension ou non des phénomènes de séquestration des dirigeants, il nous semble important de faire un rappel des règles appliquées par le Conseil d'Etat lorsqu'un représentant du personnel est impliqué dans un tel mouvement.
Sachez, en premier lieu, que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé vérifie notamment l'absence de discrimination. Il s'agit d'être sûr que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'est pas en rapport avec l'exercice normal du mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé (C. trav., art. L. 2141-5 ; C. trav., art. R. 2421-7 ; CE, 5 mai 1976, no 98.647 ; CE, 5 mai 1976, no 98.820, Safer d'Auvergne c/ Bernette ; CE, 18 févr. 1977, no 95.354, Abellan). S'il y a un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice normal du mandat de l'intéressé, l'inspecteur du travail est tenu de rejeter la demande et de refuser le licenciement.
Toutefois, l'exercice anormal du mandat, constitué par des faits se situant en dehors des règles normales selon lesquelles s'exercent les fonctions représentatives, peut justifier la rupture du contrat de travail de salariés protégés (CE, 16 juin 1995, no 139337). Sont visées les fautes qui ont eu des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise et qui ont rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en raison de la nature de ses fonctions (CE, 17 oct. 2003, no 247701).
– l'occupation et la séquestration du responsable de l'entreprise (CE, 4 mars 1988, no 73.057 ; CE, 2 juin 1989, no 68.320) ;
– la participation active d'un salarié protégé à des actions tendant à paralyser le fonctionnement de l'entreprise (CE, 15 déc. 1997, n o 168.959) ;
– l'arrêt des machines par le représentant du personnel et son opposition à leur remise en marche par des ouvriers non grévistes (CE, 13 nov. 1987, no 67.088).
Le Conseil d'Etat estime aussi que les représentants du personnel doivent, le cas échéant, avoir une action modératrice pour éviter, notamment, une action revendicative ayant des conséquences dommageables pour les personnes ou les biens (CE, 19 janv. 1983, no 29.049 ; CE, 1er févr. 1989, no 76.045).
Découvrez les autres portails métiers de Wolters-Kluwer France :