Enjeu
Le droit de grève est un droit garanti par la Constitution et, à ce titre, très protégé : l’exercice du droit de grève et les actes commis pendant la grève ne peuvent donner lieu à aucune sanction disciplinaire, sauf faute lourde [C. trav., art. L. 2511-1].
En outre, constitue une mesure discriminatoire prohibée toute mesure prise par l’employeur à l’égard d’un salarié gréviste en raison de l’exercice du droit de grève [C. trav., art. L. 1132-2].
Cette protection ne s’applique cependant qu’en cas d’exercice normal du droit de grève. Il est donc essentiel de distinguer les mouvements qui correspondent à ce dernier, des autres types d’actions collectives parfois qualifiés de « mouvements illicites ».
Caractéristiques de la grève
La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.
L’exercice du droit de grève suppose un arrêt total du travail, quelle que soit la durée de cet arrêt. Par conséquent, le ralentissement de l’activité (action appelée « grève perlée ») ou l’exécution défectueuse du travail (par exemple, le refus des salariés d’exécuter certaines de leurs tâches) ne relèvent pas de l’exercice du droit de grève. De la même façon, le refus des salariés d’exécuter des astreintes ne constitue pas une grève, la grève ne pouvant être limitée à une obligation particulière du contrat de travail [Cass. soc., 2 févr. 2006, n° 04-12.336].
L’arrêt de travail doit être collectif, c’est-à-dire concerner plusieurs salariés. Pour autant, il n’est pas nécessaire que l’ensemble des salariés cesse le travail ou qu’une majorité d’entre eux ait approuvé la grève, avant son déclenchement. Lorsque l’entreprise ne compte qu’un salarié, ce dernier peut exercer seul son droit de grève, pour appuyer ses propres revendications [Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 93-42.247]. Par ailleurs, la grève peut être suivie par un seul salarié dans l’entreprise, si ce dernier obéit à un mot d’ordre national [Cass. soc., 29 mars 1995, n° 93-41.863].
L’exercice du droit de grève doit permettre aux salariés de faire valoir des revendications professionnelles, ce qui implique que l’employeur ait été informé de ces revendications avant le déclenchement de la grève [Cass. soc., 19 nov. 1996, n° 94-42.631]. Peu importe la manière dont l’employeur en a été informé : par les salariés eux-mêmes, par les syndicats, par l’inspecteur du travail, par les représentants élus du personnel, etc. [Cass. soc., 28 févr. 2007, n° 06-40.944].
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