Les nouvelles règles d’indemnisation des conseillers prud’homaux sont désormais fixées par décrets (cliquer sur les liens ci-dessous). Ces textes reprennent quasiment à l’identique les dispositions des projets de décret soumis pour avis au Conseil supérieur de la prud’homie le 25 juin (v. Bref social n° 15385 du 18 juin 2009). Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre prochain.
La liste des activités indemnisables mentionnée à l’article R. 1423-55 du Code du travail est élargie. Peuvent désormais faire l’objet d’une indemnisation :
– la participation à l’audience de rentrée solennelle ;
– l’étude préparatoire des dossiers, préalable à l’audience de la formation du bureau de conciliation, dans la limite maximale de 30 minutes par audience (C. trav., art. D. 1423-65) ;
– la relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l’une de ces formations dans la limite maximale de 15 minutes par décision (C. trav., art. D. 1423-66-1) ;
– les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.
Certaines activités juridictionnelles des conseillers font l’objet d’un régime d’indemnisation amélioré.
• Préparation des audiences : il sera désormais possible de dépasser le temps de préparation des audiences de la formation de référé d’une demi-heure supplémentaire quand l’audience comporte plus de 30 dossiers inscrits au rôle (C. trav., art. D. 142365).
• Rédaction. La durée d’indemnisation maximale de la rédaction de jugements est portée de trois heures à cinq heures. Une possibilité de dépassement de cette durée par autorisation du président et vice-président du conseil de prud’hommes est instaurée. Cette possibilité est également prévue pour la rédaction d’ordonnances de référé, dont la durée maximale d’indemnisation reste fixée à une heure (C. trav., art. D. 1423-66).
Jusqu’à présent, l’indemnisation des activités administratives n’était prévue que pour les présidents et vice-présidents de conseils de prud’hommes et pour les présidents et vice-présidents de certaines sections s’agissant des conseils de prud’hommes les plus importants (Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre). Est désormais prévue l’indemnisation des activités administratives : des présidents et vice-présidents de section de l’ensemble des conseils de prud’hommes et des présidents et vice-présidents de chambre du conseil de Paris, dans la limite de trois heures par an (C. trav., art. D. 1423-75).
• Présidents et vice-présidents de conseils. Le nombre d’heures mensuelles indemnisées des présidents et vice-présidents des conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre passe de 48 à 60 heures (C. trav., art. D. 1423-72).
• Présidents et vice-présidents de section. Le nombre d’heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l’encadrement et de l’industrie ne peut dépasser les durées suivantes :
– 52 heures par mois pour le conseil de Paris ;
– 60 heures par an pour les conseils de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre ;
– 20 heures par an pour les conseils d’Aix-en-Provence, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Créteil, Grenoble, Lille, Meaux, Montpellier, Nice, Rouen, Toulouse.
Pour l’ensemble des conseils susnommés, les présidents et vice-présidents de la section agriculture peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an (C. trav., art. D. 1423-73).
Pour les autres conseils, l’indemnisation s’effectue dans la limite de cinq heures par an (C. trav., art. D. 1423-74).
Une modalité d’indemnisation particulière est désormais prévue pour les salariés en forfait jours : ils bénéficient du maintien de l’intégralité de leur rémunération et des avantages correspondants pendant l’exercice des activités prud’homales. L’employeur sera remboursé, dans les conditions prévues à l’article D. 1423-59, du montant de la rémunération qu’il aura dû maintenir à ce titre.
- D. n° 2009-1010 du 25 août 2009, JO 27 août.
- D. n° 2009-1011 du 25 août 2009, JO 27 août.
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