En matière de discrimination syndicale, le salarié doit présenter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et s'il apporte de tels éléments, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que sa ou ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (C. trav., art. L. 1134-1).
En l'espèce les juges ont considéré que l’absence de progression du coefficient pendant 23 ans reposait sur des raisons objectives liées au niveau élevé de son coefficient d'embauche, à la nature des fonctions exercées et à la taille réduite de l'entreprise, limitant les possibilités d'évolution de carrière. Dès lors, les juges ont pu, à juste titre, en déduire que la discrimination alléguée n'est pas établie.
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