Les circonstances dans lesquelles le CHSCT peut décider, à la majorité de ses membres, de faire appel à un expert rémunéré par l’employeur, sont limitées :
– constatation d’un risque grave révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle [C. trav., art. L. 4614-12, 1°]. Il doit s’agir d’un élément susceptible de causer des dommages sérieux aux salariés. En revanche, il n’est pas nécessaire que ce risque soit imminent ;
– projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail [C. trav., art. L. 4614-12, 2°]. Est ainsi visée toute transformation importante des postes de travail découlant d’une modification de l’outillage, d’un changement de produit, d’une réorganisation du travail, toute modification des cadences et des normes de productivité ou encore toute modification résultant d’un projet important d’introduction de nouvelles technologies ;
– demande d’exploitation d’une installation classée ou danger grave en rapport avec celle-ci, dans les établissements à hauts risques industriels [C. trav., art. R. 4523-2 et R. 4523-3]. Il s’agit alors d’un expert en risques technologiques.
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