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Représentation syndicaleDésigner un délégué syndical oblige à la constitution d’une section syndicale |
La Cour de cassation confirme que pour désigner un délégué syndical, le syndicat représentatif doit constituer une section syndicale avec au moins deux adhérents.
Le Code du travail prévoit de longue date que la faculté de désigner un délégué syndical est réservée aux syndicats représentatifs qui constituent une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement (C. trav., art. L. 2143-3). La question s’est alors posée de savoir si la constitution d’une telle section devait être préalable à la désignation d’un délégué syndical et si, en cas de contestation de la validité de la désignation, le syndicat était tenu de prouver l’existence de cette section. Jusqu’à récemment, la Cour de cassation répondait par la négative, estimant que la désignation d’un délégué syndical dans une entreprise d’au moins 50 salariés établissait de ce fait l’existence d'une section syndicale (Cass. soc., 27 mai 1997, no 96-60.239).
Après la réforme opérée par la loi du 20 août 2008, il n’était pas certain que cette solution puisse être maintenue, cette loi ayant posé des conditions précises pour la constitution d'une section et notamment celle d’avoir des adhérents dans le cadre considéré (C. trav., art. L. 2142-1). La désignation d’un délégué syndical ne semblait donc plus juridiquement suffisante pour établir l’existence d’une section, le syndicat devant au moins être en mesure d’établir la présence d’adhérents au niveau concerné. Par une décision du 8 juillet 2009, la Cour de cassation a tranché clairement cette question et mis sa jurisprudence en conformité avec la loi (Cass. soc., 8 juill. 2009, no 09-60.032).
Existence d’au moins deux adhérents
Le 8 juillet 2009, la Cour de cassation est ainsi revenue sur sa jurisprudence de 1997, comme l’avaient laissé présager plusieurs décisions de tribunaux d’instance (notamment TI Roubaix, 2 janv. 2009). Dans la mesure où la loi conditionne désormais la création d’une section syndicale à la présence de plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, il en résulte, selon les magistrats de la Cour de cassation, que le syndicat dont la désignation d’un délégué est contestée en justice pour absence de constitution d’une section syndicale, doit démontrer la présence de « plusieurs adhérents » (soit au moins deux adhérents) dans l’entreprise. Il n’y a donc plus lieu de considérer que l’existence de la section résulte de la simple désignation du délégué syndical.
Protection de l’identité des adhérents
La Cour de cassation règle ensuite la question de la preuve de l’existence et du nombre de salariés ayant adhéré à la section. L’adhésion du salarié à un syndicat relève en effet de sa vie personnelle et ne peut pas être divulguée sans son accord. Faute d’un tel accord, le syndicat qui entend créer ou démontrer l’existence d’une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée, ne peut pas produire ou être contraint de produire la liste nominative de ses adhérents.
Le régime de preuve institué par la Cour de cassation est donc le suivant : le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise (des éléments comptables liés à la perception de cotisations par exemple), dans le respect du contradictoire (c’est-à-dire au juge et au demandeur qui conteste la constitution de la section), à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut demander à prendre connaissance.
Attention
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Négocier l'emploiL’observation de ce demi-siècle d’histoire des négociations interprofessionnelles sur l’emploi révèle à la fois la capacité d’innovation des acteurs sociaux et la permanence des tensions qui s’établissent entre eux ainsi qu’avec l’Etat. Fondamentalement, ce qui est en jeu n’est autre que le rôle et la place de la négociation interprofessionnelle dans le système global de régulation de l’emploi, tout particulièrement dans son rapport aux politiques publiques de l’emploi.

