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Jurisprudence

Une vidéosurveillance des salariés doit être proportionnée au but recherché

Une vidéosurveillance des salariés doit être proportionnée au but recherché
Dans une affaire de vidéosurveillance, la Cnil rappelle l’obligation de respecter le principe de proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi.

 

Dans une délibération du 16 avril qui vient d’être rendue publique, la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a condamné une société à 10 000 euros d’amende pour la mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance en infraction à la loi « informatique et libertés » (absence de déclaration à la Cnil, d’information du personnel, etc.). Cette délibération est surtout l’occasion pour la Cnil de rappeler qu’un tel dispositif doit nécessairement respecter le principe de proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi.

Pour mémoire, la Cnil a déjà sanctionné une société pour défaut d’information des salariés s’agissant de la mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance clandestin (v. Bref social n° 15334 du 31 mars 2009).

 

 

Défaut de déclaration, d’information et de proportionnalité

À la suite d’une plainte, la Cnil a réalisé plusieurs contrôles auprès d’une société de prêt-à-porter. À cette occasion, la Commission a relevé la présence de 23 caméras implantées au sein des trois magasins et du siège social de la société.

De nombreux manquements à la loi ont été constatés :
– le système de vidéosurveillance n’a pas été déclaré préalablement à la Cnil ;
– la société n’a pu produire l’arrêté préfectoral autorisant la mise en place du dispositif ;
– le personnel n’a pas été suffisamment informé de l’existence de la collecte de données, cette information étant matérialisée par l’insertion dans les contrats de travail conclus depuis l’installation du dispositif de la phrase « la salariée est informée qu’un système de vidéosurveillance est installé dans tous les sites de l’entreprise » ; en revanche, le personnel embauché avant la mise en place du système n’a pas été prévenu de manière individuelle de l’existence de ce dispositif. Par ailleurs, la Cnil n’a constaté aucun affichage sur la porte d’entrée de l’établissement, mais seulement la présence d’un panonceau d’information apposé à un endroit peu visible ;
– l’accès aux images enregistrées s’effectuait à partir de postes informatiques non protégés par un mot de passe.


Le dispositif est par ailleurs apparu disproportionné au regard de sa finalité de lutte contre le vol. En effet, les caméras filmaient en continu des salariés à leur poste dans des lieux où aucune marchandise n’était stockée, ainsi que dans des lieux fermés au public (couloirs, réserve et ateliers de création).
L’employeur a été dans un premier temps mis en demeure de se conformer aux formalités prévues par la loi « informatique et libertés », de prendre toutes les mesures nécessaires afin que la mise en œuvre du système de vidéosurveillance soit strictement limitée à l’objectif de lutte contre le vol et ne conduise pas à placer les salariés sous une surveillance constante, et de retirer les caméras dont la présence n’est pas justifiée par cet impératif de sécurité des lieux.

 

 

Principe de proportionnalité

La société n’ayant que partiellement modifié ses pratiques, la Cnil a transmis le dossier à sa formation contentieuse.
Dans la délibération du 16 avril 2009, celle-ci rappelle que « la mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance doit obligatoirement respecter le principe de proportionnalité et être strictement nécessaire à l’objectif poursuivi. Dès lors qu’un dispositif de vidéosurveillance est susceptible de viser des membres du personnel, le nombre, l’emplacement, l’orientation, les périodes de fonctionnement des caméras ou la nature des tâches accomplies par les personnes concernées sont autant d’éléments à prendre en compte lors de l’installation du système ».

Or, relève la Cnil, en l’espèce, des bureaux et des postes de travail fixes ont filmé en continu, de telle sorte que les salariés sont placés sous la surveillance constante de leur employeur. Une telle surveillance apparaît dès lors « excessive », et le dispositif de vidéosurveillance n’est en conséquence « pas strictement limité à l’objectif de lutte contre le vol et conduit à placer les personnes visées sous une surveillance disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». La formation contentieuse confirme en outre les autres manquements relevés par la Commission et condamne la société à une sanction de 10 000 euros.

 

 

Décision conforme à la loi et à la jurisprudence

La délibération de la Cnil s’inscrit dans le droit fil de la loi et de la jurisprudence de la Cour de cassation, même si celle-ci est encore peu fournie en matière de vidéosurveillance.
Selon le Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav., art. L. 1121-1).

Faisant application de ce principe, la Cour de cassation, à propos d’un dispositif de contrôle des sacs à l’entrée d’une entreprise, a rappelé que « l’employeur, en application de l’article L. 120-2 du Code du travail (L. 1121-1 nouveau) peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché » (Cass. soc., 3 avril 2001, n° 98-45.818, Bull. civ. V, n° 115).

A contrario donc, les moyens de contrôle utilisés par l’employeur ne sont pas valides s’ils apportent des restrictions disproportionnées aux droits et libertés des salariés. Rappelons que les éléments recueillis via des systèmes de télésurveillance ou de vidéosurveillance illicites ne pourront servir de preuve des fautes commises par un salarié (Cass. soc., 20 novembre 1991, n° 88-43.120 ; Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866).

 

CNIL, délibération n° 2009-201 du 16 avril 2009

 

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