Travaillant dans une banque, un agent administratif a été élu conseiller prud’homal en 1987 puis a été réélu à chacune des élections suivantes. Il a, par ailleurs, été élu délégué du personnel et membre du conseil de discipline.
N’ayant jamais bénéficié de la moindre promotion individuelle à partir du moment où il a été élu au conseil de prud’hommes, il intente une action pour demander réparation de la discrimination dont il estime avoir fait l’objet.
La Cour d’appel de Pau le déboute de sa demande. Pour elle, la discrimination n’est pas flagrante. Elle relève d’abord que le salarié n’a jamais manifesté son souhait d’avoir une promotion. Elle estime ensuite que la mention, dans les fiches résumant les entretiens d’évaluation des activités syndicales et prud’homales et des absences qu’elles engendrent, ne suffit pas à laisser présumer une discrimination syndicale.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié n’avait bénéficié d’aucune promotion individuelle depuis 1987 et que ses fiches d’évaluation au titre des années 1990, 1996, 1998, 1999 et 2000, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, faisaient référence à ses activités prud’homales et syndicales et aux perturbations qu’elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, ce dont il se déduisait que ces éléments laissaient supposer l’existence d’une discrimination syndicale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ».
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L'évolution de carrière limitée ne résulte pas forcément d'une discrimination
Toutes sanctions liées à l’activité syndicale font présumer d'une discrimination
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