Un démarcheur-livreur s’estimant moins bien payé que d’autres salariés de l’entreprise, saisit les prud’hommes de diverses demandes. Il réclame entre autres, un rappel de congés payés, considérant qu’il a droit, tout comme les cadres, à 30 jours ouvrés de vacances et non pas aux 25 jours ouvrés accordés aux non-cadres.
La cour d’appel déboute le salarié de ses prétentions sans rechercher si l'octroi de l'avantage accordé aux cadres était justifié par des raisons objectives et pertinentes. La Cour de cassation en application du principe d’égalité de traitement casse ce jugement (Cass. soc., 1er juill. 2009, no 07.42-675). Elle énonce que « la seule différence selon les catégories professionnelles ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ».
En d’autres termes, une différence de traitement entre cadre et employé doit reposer sur des raisons objectives et pertinentes que le juge doit pouvoir contrôler. Exemple : les cadres en forfait jour ont des contraintes particulières (pas d’heures supplémentaires, pas de référence horaires, etc) qui pourraient justifier une attribution de congés supplémentaires. De même que les travailleurs postés.
Cet arrêt s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence récente de la Cour selon laquelle une différence de catégorie professionnelle ne justifie pas en soi une différence de traitement (Cass. soc., 20 févr. 2008, no 05-45.601 : l’employeur qui avait unilatéralement décidé de réserver les tickets restaurant aux non cadres ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité).
Ce nouvel arrêt ne concerne pas une décision unilatérale mais un accord d’entreprise (la même solution serait applicable aux accords de branche, JSL, no 260). Cette décision est une véritable bombe à retardement, car en pratique, les conventions collectives font reposer un certain nombre d’avantages sur les catégories professionnels (indemnités de licenciements différenciées, régime de prévoyance et de retraite, etc.).
Une question se pose alors : quelles sont ces raisons « objectives » justifiant une différence de traitement ? « Les charges, obligations ou encore les responsabilités attachées à certaines fonctions » (P. BAILLY, SSL no 1414). Désormais il serait préférable que les négociateurs indiquent précisément les raisons ou justifications objectives des différences de traitement au sein des accords. Cela permettrait de prévenir d’éventuels conflits à l’avenir. Le comité d’entreprise doit lui aussi veiller à ce que l’attribution des œuvres sociales ne soit pas différenciée sur la seule notion de catégories professionnelles, il doit avoir et exprimer des raisons objectives.
C’est à l’employeur de justifier une différence de rémunération
Les différences entre les catégories professionnelles sont remises en question
Découvrez les autres portails métiers de Wolters-Kluwer France :