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Jurisprudence

Tous les syndicats représentatifs doivent être invités lors d'une négociation

Tous les syndicats représentatifs doivent être invités lors d'une négociation
La Cour de cassation considère comme une nécessité d’inviter à la négociation l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement pour négocier ou réviser un accord.

 

Cass. soc., 8 juill. 2009, pourvoi n° 08-41.507, arrêt n° 1611 FS-P+B

 

Une société de télémarketing ouvre une négociation d’établissement en vue de fermer un des ses centres à Lyon. N’ayant plus de délégué syndical dans l’établissement, le syndicat Sud n’est pas invité à participer aux discutions débutant le 31 juillet 2007.

Le 2 octobre suivant l’organisation syndicale saisit le tribunal de grande instance statuant en référé pour voir dire illicite la négociation du projet au motif qu’il n’avait pas été invité dès l’origine à y participer. Par arrêt confirmatif, le syndicat est débouté, les juges du fond estimant que ce dernier devait désigner un représentant dans l’établissement et qu’en outre le projet ayant été évoqué en comité d’entreprise, il ne pouvait prétendre ne pas avoir été avisé de la négociation.

 

 

Trouble manifestement illicite

La décision est cassée par la Haute Juridiction qui énonce tout d’abord qu’un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ou le cas échéant dans l’établissement, aient été invitées à la négociation. Elle en conclut que le syndicat Sud, qui était représentatif au niveau concerné, n’avait pas été invité à participer à la négociation engagée au sein de l’établissement par l’employeur le 31 juillet 2007 et aux réunions successives qui avaient eu lieu les 31 août, 4 septembre, 14 septembre et 4 octobre 2007, la cour d’appel devant alors en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Quel que soit le niveau d’une négociation et qu’il s’agisse de celle d’un accord ou de sa révision, l’employeur doit convoquer tous les syndicats représentatifs au niveau retenu sous peine de nullité de l’accord. Le principe en a été posé pour la négociation de branche dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation de septembre 2003 (Cass. soc., 17 sept. 2003, n° 01-10.706, JSL 4 nov. 2003, n° 133-4) et la solution réaffirmée à propos des négociations annuelles (Cass. soc., 12 sept. 2007, n° 06-41.841, JSL, 16 juin 2008, n° 235-30).

Cette obligation est aujourd’hui étendue sans surprise à la négociation d’établissement. L’employeur doit donc faire preuve d’une particulière vigilance dès lors qu’il devra négocier ou réviser un accord, qu’il concerne la totalité de l’entreprise mais aussi un établissement particulier. D’autant qu’avec les nouvelles règles issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, la redéfinition de la représentativité va impliquer une appréciation périodique de cette dernière à chaque nouvelle élection.

 

A. T.

 

 

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Jurisprudence Sociale Lamy, 12/11/2009
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