Le bénéfice des chèques-vacances ouvert aux salariés, à leurs conjoints et aux personnes à leur charge est désormais aussi étendu à leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité. Il est aussi étendu aux chefs d’entreprises de moins de 50 salariés (C. tourisme., art. L. 411-1 et L. 411-9).
Par ailleurs, trois points ont été modifiés dans l’hypothèse où l’employeur est à l’initiative de la mise en place des chèques-vacances :
- seuls les salariés en dessous d’un certain montant de ressources pouvaient en bénéficier. Cette condition de ressources, qui ne concernait pas les chèques-vacances mis en place par le CE seul, est supprimée (C. tourisme, art. L. 411-4, abrogé) ;
- l’obligation pour les salariés de faire des versements répartis au moins sur 4 mois compris entre 2 % et 20 % du Smic mensuel est supprimée (C. tourisme, art. L. 411-11, modifié) ;
- la contribution de l'employeur à l’acquisition des chèques-vacances n’a plus à être comprise entre 20 et 80 % de la valeur libératoire (valeur marchande du chèque-vacances).
La règle selon laquelle la contribution de l’employeur (et éventuellement celle que le CE déciderai de rajouter) ne peut avoir pour effet de ramener l'épargne des salariés à moins de 20 % de la valeur libératoire des chèques-vacances à acquérir disparaît.
La contribution de l’employeur est désormais plafonnée à un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Elle ne peut désormais dépasser 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (2 859 euros) et 50 % si elle est supérieure à ce plafond.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée » dans la limite de 15 % (C. tourisme., art. D. 411-6-1). Le plafond global de la contribution de l'employeur à la moitié de la somme représentée par le produit du Smic mensuel au 1er janvier par le nombre de salariés de l'entreprise reste inchangé (C. tourisme., art. L. 411-11, modifié). Les conditions d’acquisition de chèques-vacances par le CE seul ne sont pas modifiées.
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