Le droit d'alerte peut être déclenché par le comité d’entreprise lorsqu'il estime qu'une situation dont il a connaissance peut influer de façon négative la marche générale et la poursuite de l'entreprise (C. trav., art. L. 2323-78). Dans le cadre de ce droit d'alerte, le comité demande des explications à l'employeur sur des faits préoccupants. En cas de confirmation du caractère préoccupant de la situation (ou en cas d'absence de réponse suffisante) le comité décide d'établir un rapport pour lequel il peut se faire assister d’un expert-comptable rémunéré par l’employeur.
Quelle est l’étendue de la mission de l’expert-comptable ? Un arrêt nous apporte un éclairage. Dans cette affaire, une société publique devait être privatisée avec mise en place d’un actionnariat salarié. Ces événements avaient déclenché un droit d’alerte du CE et un expert avait été nommé. Mais en cours d’expertise, un projet de fusion avec une autre société avait été annoncé. Le comité central d’entreprise avait alors étendu le travail d’expertise à la dite fusion.
L’employeur avait alors décidé de ne pas accepter cette extension. Il contestait : le lien entre l’inquiétude liée à la privatisation sur lequel le droit d’alerte avait été basé et la fusion, le caractère préoccupant de la fusion et avançait que le travail de l’expert était de toute façon terminé.
Ses arguments sont rejetés. Le juge estime que la cour d’appel avait fait ressortir que le projet de fusion des deux groupes, annoncé alors que l'expert désigné par le comité central d'entreprise était en cours d'exécution de sa mission, était la suite directe de l'ouverture de capital décidée dans le cadre de la privatisation. La mission de l’expert-comptable pouvait donc s'étendre « aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise qui sont la suite nécessaire de ceux qui ont motivé l'exercice du droit d'alerte ». L’employeur est, par ailleurs, condamné à verser des dommages-intérêts au CCE pour résistance abusive à la remise de documents concernant la fusion.
- Cass. soc., 29 sept. 2009, no 08-15.035
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