WK-CE, Informations et Solutions pour les Comits d'entreprise

Accès abonnés

  1.  
Mot de passe oublié ?
Actualités des CE

Jurisprudence

Les précisions de la Cour de cassation sur le recours à un expert-comptable par le comité d’établissement

Les précisions de la Cour de cassation sur le recours à un expert-comptable par le comité d’établissement
La Cour de cassation fixe sa jurisprudence sur le droit du comité d’établissement d’être assisté par un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes.

 

 

 

Le comité d’établissement peut-il se faire assister par un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes ?

Principe : « les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chefs de ces établissement » (C. trav., art. L. 2327-15).


Dès lors, un établissement distinct doté d’un comité d’établissement peut se faire assister d’un expert comptable pour l’examen des comptes annuels de cet établissement (Cass. soc., 14 déc. 1999, n° 98-16.810). Peu importe que, comme dans cette affaire, le directeur de la succursale n’ait pas la possibilité de procéder au recrutement de personnels, qu’il ne prenait aucune décision quant à la gestion immobilière et financière intéressant son établissement, la trésorerie faisant l’objet d’une gestion centralisée ou encore que la comptabilité générale soit tenue par les services centraux (v. M. Cohen, Dr. soc. 2000, p. 225).


Dans des arrêts ultérieurs, la Cour de cassation a exigé des établissements qu’ils détiennent une comptabilité distincte afin de pouvoir mandater un expert-comptable (Cass. soc., 28 nov. 2007, n° 06-12.977).

 

La Cour de cassation vient de préciser sa jurisprudence

Dans une affaire récente, la société Carrefour contestait le droit d’un comité d’établissement du Sud-Ouest de procéder à une expertise des comptes annuels. Pour ce faire, elle alléguait que la délégation de pouvoir du chef d’établissement était très limitée et ne portait pas sur la comptabilité, centralisée par l’établissement national.
En effet, l’établissement considéré ne disposait pas d’un service comptabilité, les documents comptables exigés par la loi étaient établis au niveau national à partir de données transmises par les services administratifs des différents établissements régionaux.


La Cour d’appel de Toulouse n’a pas retenu ces arguments et a estimé au contraire que la qualité d’établissement distinct de l’établissement concerné impliquait nécessairement que le responsable dispose des « pouvoirs de gestion financière et sociale suffisants ». La Cour de cassation a confirmé cette analyse aux termes d’un raisonnement en deux temps :


1. La mise en place d’un comité d’établissement suppose que cet établissement « dispose d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité économique de l’établissement ». Autrement dit, la condition d’autonomie de l’établissement est tirée de l’existence d’un comité d’établissement. En conséquence, le recours à l’expert-comptable au niveau d’un établissement est désormais automatique, dès lors qu’un comité d’établissement existe.


2. « Le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d’ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l’établissement et à l’appréciation de sa situation ».


Deux expertises peuvent donc être lancées concomitamment, l’une au niveau du CCE, l’autre au niveau du comité d’établissement. Rien n’empêche à ce qu’un même cabinet d’expertise soit mandaté pour les deux champs d’investigation.

 

L’étendue de la mission de l’expert mandaté par le comité d’établissement

Principe : l’expert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes (C. trav., art. L. 2325-37). Il apprécie les documents utiles à sa mission (C. trav., art. L. 2325-36).


L’expert doit-il se cantonner à demander des documents concernant exclusivement la gestion de l’établissement ?


En principe, l’expert ne peut exiger la communication d’éléments extérieurs à l’établissement. Toutefois, en l’espèce, l’expertise portait sur l’analyse économique et financière de la contribution de l’établissement aux résultats de l’entreprise, l’analyse de l’évolution des flux financiers, économiques et sociaux entre l’établissement et les autres entités de l’entreprise et l’évolution de l’activité, des marges et de la rentabilité commerciale de l’établissement en comparaison des autres établissements régionaux, ce qui exigeait nécessairement, eu égard à la mission, d’autres documents que ceux inhérents à la situation de l’établissement.


L’expert peut-il exiger la communication de documents autres que comptables ?


En l’espèce, la mission de l’expert n’était pas exclusivement comptable. Il pouvait donc exiger la communication d’informations juridiques, économiques, comptables et financières.


Cass. soc., 18 nov. 2009, n° 08-16.260 P + B + R

 

A lire aussi…
Semaine Sociale Lamy, 30/11/2009
© Tous droits réservés

Découvrez les autres portails métiers de Wolters-Kluwer France :

www.wk-rh.fr www.librairie-social-rh.fr www.ash.tm.fr www.wk-hsqe.fr www.wk-transport-logistique.fr www.wk-pharma.fr www.pros-du-tourisme.com www.wk-vet.fr