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Droit d'alerteComment le comité d’entreprise peut-il user de son droit d’alerte ? |
Le comité d’entreprise peut exercer un droit d’alerte lorsqu’il considère que la situation économique de l’entreprise est préoccupante.
Qui peut exercer le droit d’alerte ?
Entreprises concernées
Les articles L. 2323-78 et suivants du Code du travail qui régissent le droit d’alerte ne définissent pas son champ d’application. Il semble cependant logique que ce droit ne puisse être exercé que dans les entreprises ou organismes susceptibles d’obéir à des considérations de nature économique et disposant d’un organe d’administration ou de surveillance ou de plusieurs associés.
Il concerne ainsi assurément les sociétés, quelle qu’en soit la forme, les groupements économiques, les associations, mais pas les entreprises individuelles. Il s’applique également dans les organismes de sécurité sociale, qui peuvent obéir à des considérations de nature économique (Cass. soc., 19 févr. 2002, n° 00-14.776).
Comité compétent
Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, l’exercice du droit d’alerte est réservé au comité central d’entreprise. Ceci se trouve justifier par le fait que le déclenchement de la procédure conduisant à alerter les plus hautes autorités de
l’entreprise est subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de cette dernière (Cass. soc., 6 avr. 2005, n° 02-31.130). Les comités d’établissement ne peuvent donc pas prétendre exercer ce droit, même s’ils considèrent que la situation économique de l’établissement est préoccupante.
Dans quels cas le droit d’alerte peut-il être exercé ?
Existence de faits préoccupants
- Absence de définition légale
L’exercice du droit d’alerte est subordonné à l’existence de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise » (C. trav., art. L. 2323-78). La loi ne donne aucune définition de ces faits.
À titre indicatif, le projet de loi ayant instauré le droit d’alerte faisait référence à plusieurs cas :
– reports renouvelés d’échéance et défauts répétés de paiement ;
– notification de protêts ;
– retards dans le paiement des salaires ; – non-respect de la tenue des assemblées générales ;
– refus d’approbation des comptes par l’assemblée générale ;
– refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes ;
– pertes entraînant une diminution de l’actif net imposant la reconstitution du capital social ;
– non-reconstitution du capital social.
L’intention du législateur était donc de réserver l’exercice du droit d’alerte à des hypothèses dans lesquelles la continuité de l’exploitation de l’entreprise était compromise ou susceptible de l’être, au regard de différents indicateurs. Il semble cependant, au vu des décisions de justice, que les comités d’entreprise ont retenu une conception plus large de la notion de faits préoccupants.
- Contrôle des juges
La question s’est alors posée de savoir quel contrôle les juges peuvent exercer sur la qualification de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise », en cas de contestation de l’exercice du droit d’alerte par l’employeur.
Jusqu’en 1993, les juges accordaient une sorte de « monopole de qualification » au comité d’entreprise, considérant qu’il revenait à ce dernier et à lui seul d’apprécier dans quelle mesure les faits portés à sa connaissance étaient inquiétants pour la situation économique de l’entreprise. En 1993, la Cour de cassation a mis un terme à cette jurisprudence, qui revenait à laisser au CE le droit de décider discrétionnairement de l’exercice du droit d’alerte. Saisie d’une affaire dans laquelle le comité d’entreprise avait décidé d’exercer son droit d’alerte en raison d’un projet de fusion, la Cour de cassation a décidé que cet exercice était irrégulier, en affirmant qu’un projet de fusion ne peut pas justifier à lui seul le déclenchement de la procédure d’alerte (Cass. soc., 30 juin 1993, n° 90-20.158).
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