Un accord d’entreprise, conclu le 30 novembre 2004, a mis en place une prime d’anniversaire d’entrée dans
le groupe pour les salariés justifiant d’une certaine ancienneté. Il prévoyait que cette prime serait applicable
à compter du premier mois suivant sa date de signature, sauf pour un établissement particulier, pour lequel la date d’application a été fixée au 1er décembre 2005. Des salariés de cet établissement ont saisi le conseil de prud’hommes, arguant d’une violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
Ils ont obtenu gain de cause et l’employeur a porté l’affaire jusqu’en cassation. Pour lui, rien ne s’oppose à ce qu’un accord d’entreprise prévoie que l’entrée en application de certaines de ses dispositions soit différée pour un établissement compte tenu de ses caractéristiques.
Bien au contraire, a rétorqué la Cour de cassation : un accord d’entreprise ne peut pas prévoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise, exerçant un travail égal ou de valeur égale, sauf si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Or dans cette affaire, le choix des partenaires sociaux de priver les salariés de l’établissement du bénéfice de la prime anniversaire, afin de permettre au plus grand nombre de salariés des autres établissements de bénéficier sans délai d’autres avantages (choix que l’employeur justifiait par l’insuffisance de ses capacités financières), ne reposait sur aucune explication objective relative à la situation des salariés, propre à justifier une telle disparité de traitement.
- Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-40.457
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