Le 4 novembre dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la détermination du juge compétent suite à la contestation par la CGT du mode de désignation des représentants des filiales françaises du CE européen d’une filiale du groupe américain United Technologies, Hamilton Sundstrand corporation.
L’occasion de faire un point sur la réglementation applicable et les arrêts de la Cour de cassation.
L’article 5, paragraphe 2 de la directive 94/45 laissait aux États membres une grande liberté dans la méthode de composition du groupe spécial de négociation (GSN) en se limitant à définir des « lignes directives » et en fixant le nombre de membres à une fourchette comprise entre trois et dix-sept.
Tout en renonçant à cette fourchette, la directive 2009/38 suit une méthode identique qui laisse aux États une très grande latitude : il leur appartient de déterminer « le mode d’élection ou de désignation des membres du GSN qui doivent être élus ou désignés sur leur territoire » (art. 5 § 2, a).
Seule prescription impérative : les membres du GSN sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque pays par le groupe européen, « en allouant pour chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche » (art. 5 § 2, b).
La directive 2009/38 précise que l’accord entre la direction centrale et le GSN doit notamment porter sur « la composition du CE européen, le nombre de membres, la répartition des sièges, permettant de prendre en compte, dans la mesure du possible, le besoin de représentation équilibrée des travailleurs selon les activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la durée du mandat » (art. 6 § 2, b).
Selon l’article L. 2342-1 du Code du travail, le chef d’entreprise du groupe européen met en place un GSN composé de représentants de l’ensemble des salariés déterminés conformément aux prescriptions des articles L. 2344-1 et R. 2344-1. Ce dernier article fixe les modalités concrètes de répartition des sièges : il doit y avoir un membre au titre de chacun des États dans lequel le groupe européen compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ; des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises (par ex. : un au titre d’un État comprenant au moins 20 % des effectifs ; six au titre d’un État comprenant au moins 80 % des effectifs).
Mais il convient aussi de se référer aux articles L. 2344-2 et suivants pour appréhender de manière globale le régime de la composition du GSN. Ces dispositions posent les modalités de désignation, d’élection et de statut des membres du GSN des établissements ou des entreprises implantés en France. Ils « sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux CE ou d’établissement ou leurs représentants syndicaux dans l’entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections » (C. trav., L. 2344-2, al. 1). Précision importante : il en va de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à un groupe européen « pour la constitution d’un GSN dans un État autre que la France » (C. trav., L. 2344-2, al. 2).
La loi prévoit aussi que « pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l’importance numérique de chacun d’entre eux » (C. trav., L. 2344-3). Pour les établissements ou les entreprises implantés dans un autre État membre que la France, les membres du GSN « sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces États » (C. trav., L. 2344-4). Pour le groupe européen dont le siège est implanté en France, lorsqu’il n’existe pas d’organisation syndicale, les membres du GSN sont élus directement, selon les règles applicables au comité d’entreprise (C. trav., L. 2344-5). Pour les groupes européens devant mettre en place un CE européen dans un autre État membre, ces dispositions s’appliquent, lorsqu’il n’existe pas d’organisation syndicale, à l’établissement
ou à l’entreprise implanté en France comprenant 50 salariés ou plus (C. trav., L. 2344-6). Enfin, les contestations relatives à la désignation des membres du GSN « des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le juge judiciaire » (C. trav., L. 2344-7), un décret précisant que le contentieux relève « du tribunal d’instance du siège de l’entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire » (C. trav., R. 2344-3).
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