La Province du Québec, qui est une province fédérée de l’État souverain du Canada, représentée à Paris par la Délégation générale du Québec, demande l’annulation de la désignation d’un délégué syndical faite par un syndicat au sein de cette délégation qui emploie des salariés dans les conditions de droit privé.
Le tribunal d’instance fait droit à cette demande au motif que la délégation est une mission diplomatique du gouvernement du Québec en France, qui bénéficie à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques accordées aux ambassades, dont les décisions en matière d’administration du personnel sont prises par l’Administration située au Québec, les règles relatives au droit du travail français n’étant pas applicables aux services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques de l’État étranger.
A l’appui de leur pourvoi, le salarié concerné et le syndicat font valoir principalement qu’une mission diplomatique a pour fonction de représenter, servir et promouvoir les intérêts de l’État accréditant auprès de l’État accréditaire et qu’en l’espèce, le Québec, province du Canada, n’étant pas l’État accréditant, le tribunal ne peut pas en déduire que la délégation générale du Québec est une mission diplomatique. Ils font valoir, en outre, que les lois relatives à la représentation syndicale des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s’imposant à tous les employeurs de droit privé et personnes publiques employant des salariés dans les conditions du droit privé.
Arguments rejetés par la Cour suprême qui rappelle que « le principe de la souveraineté des États fait obstacle à ce qu’il soit fait application au sein de la représentation officielle d’un État étranger des règles du Code du travail français relatives à la représentation du personnel et à celle des syndicats », et de constater qu’en l’espèce, la Province du Québec a obtenu pour sa représentation à Paris, par une lettre du 1er décembre 1964 du ministère des affaires étrangères, une extension des privilèges et immunités accordés à l’État fédéral du Canada, dont elle est membre. Les Hauts Magistrats en concluent donc à l’annulation de la désignation de l’intéressé comme délégué syndical au sein de la délégation générale du Québec.
Il ne suffit donc pas d’affirmer que les règles relatives à la représentation du personnel sont des lois de police et que leur application s’impose pour toute activité d’employeurs de droit privé et personnes publiques employant des salariés dans les conditions du droit privé, encore faut-il se trouver sur le territoire français, ce qui n’est pas le cas d’une ambassade ou de la Délégation générale du Québec en France.
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