Le harcèlement moral, tel que définit par l’article L. 1152-1 du Code du travail, est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits, sa dignité, d’altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel.
Mais pour la Cour de cassation n’entre pas dans ce cadre le fait pour l’employeur de rétrograder une salariée en établissant des bulletins de paie prenant en compte cette rétrogradation et de la confirmer malgré les protestations écrites de la salariée, ainsi que l’intervention de l’inspecteur du travail.
Pour la Haute juridiction, la rétrogradation constitue une décision de l’employeur et le fait de la maintenir en réponse aux protestations de la salariée n’est pas constitutif d’agissements répétés caractérisant le harcèlement moral.
Sur la définition du harcèlement moral, voir Lamy social 2009, n° 226 et suivants.
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