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NÉGOCIATION COLLECTIVE

Ratification d’un accord par les salariés : le vote électronique n’est pas admis

Ratification d’un accord par les salariés : le vote électronique n’est pas admis
Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un référendum pour faire valider un accord d’entreprise, il n’est pas possible, dans l’état actuel de la réglementation, de procéder par vote électronique.



Les faits


Une société qui emploie plus de neuf cents salariés, a signé le 24 décembre 2008 (cette date est importante), trois accords avec deux syndicats de l’entreprise, l’un portant sur la GPEC, l’autre sur le Perco et le troisième sur l’aménagement du temps de travail. Un syndicat demande que ces accords soient soumis pour approbation au vote des salariés. L’employeur avertit par courriel les organisations syndicales des modalités de ce référendum pour lequel il envisage un vote électronique, les invite à une réunion de consultation puis leur notifie les modalités d’organisation du vote électronique par lettre recommandée.

Les demandes et argumentations


Le référendum a lieu mais le syndicat FO en conteste la validité. À ses yeux, le vote électronique prévu par la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 (désormais C. trav., art. L. 2314-21 ; C. trav., art. L. 2324-19), est limitée aux élections du comité d’entreprise et des délégués du personnel.
L’employeur, au contraire, soutient que cette loi est d’application large et peut être utilisée pour toute consultation du personnel salarié. À preuve : le ministère du travail y a eu recours pour le scrutin prud’homal.
Qu’à cela ne tienne, rétorque FO, il aurait fallu passer par un accord collectif pour pouvoir le mettre en place, ce qui n’a pas été fait.
Le tribunal d’instance valide le référendum. D’abord parce que les articles D. 2232-2 et D. 2232-6 du Code du travail qui organisent les modalités de la ratification d’un accord par le personnel, ne prévoient aucune sanction en cas de procédure non conforme. Ensuite parce que la jurisprudence, en matière de scrutin au sein d’une entreprise, exige uniquement le respect des « principes généraux du droit, permettant d’assurer la sincérité et le secret du vote, et que cette modalité a été explicitement autorisée par la loi du 21 juin 2004 en ce qui concerne l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ».


La décision, son analyse et sa portée


La Cour de cassation censure le jugement du tribunal d’instance :« Attendu cependant que s’il appartient à l’employeur de déterminer les modalités d’organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l’article D. 2232-2, 1o, du Code du travail qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe ;... »

→ Quelles sont les hypothèses de référendum dans l’entreprise ?
La solution de la Cour de cassation provient de l’analyse littérale du décret réglant les modalités du référendum, aussi est-il indispensable, pour comprendre la portée de l’arrêt, d’identifier les cas où un référendum est possible dans l’entreprise.
Depuis la loi no 2008-789 du 20 août 2008, et à compter du 1er janvier 2009, le référendum est exclusivement prévu dans les cas suivants :
  • en cas de carence au premier tour des élections professionnelles, ce qui empêche d’apprécier la représentativité des syndicats, si les accords d’entreprise sont négociés avec le représentant de la section syndicale (C. trav., art. L. 2232-14) ;
  • dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et en l’absence de représentants du personnel élus, lorsque les accords collectifs sont négociés avec un salarié mandaté (C. trav., art. L. 2232-24) ;
  • pour la mise en place de formules d’épargne salariale, intéressement, participation, etc. (C. trav., art. L. 3312-5 et L. 3322-6) ;
  • pour la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire dans l’entreprise (CSS, art. L. 911-1).

 

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Jurisprudence Sociale Lamy, 25/02/2010
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