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STATUTS PARTICULIERSTemps de pause : application directe de la directive « temps de travail » à la RATP |
Selon le Code du travail , tout salarié a droit à une pause quotidienne de 20 minutes toutes les six heures de travail. Certaines professions sont néanmoins soumises, en la matière, à des régimes dérogatoires , comme c'est le cas à la RATP
Selon le Code du travail , tout salarié a droit à une pause quotidienne de 20 minutes toutes les six heures de travail (C.trav., art. L.3121-33 ). Certaines professions sont néanmoins soumises, en la matière, à des régimes dérogatoires , comme c'est le cas à la RATP . Mais ces statuts particuliers ne permettent pas de contourner les prescriptions minimales énoncées par la directive européenne du 4 novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février. La Cour veille en effet à ce qu'il soit accordé aux salariés concernés soit des périodes équivalentes de repos compensateur , soit une protection appropriée pour les cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de ce repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives.
Statut dérogatoire à la RATP
En application des articles L. 212-18 et L. 220-3 du Code du travail (non abrogés par l'ordonnance du 12 mars 2007 portant recodification), les dispositions relatives au repos quotidien et aux temps de pause ne sont pas applicables aux salariés de la RATP . Ces derniers sont en effet soumis à un statut dérogatoire , résultant d'une loi du 3 octobre 1940 et d'arrêtés d'application. Dans l'affaire jugée le 17 février, un salarié réclamait l'application pure et simple de l'article L.3121-33 du Code du travail sur les temps de pause , suite à l'annulation par le Conseil d'État du décret n° 2006-516 relatif à la durée du travail applicable au personnel de la RATP (CE, 25juin 2007, n°294557 ). L'employeur s'y opposait en rappelant qu'il n'est pas soumis à cette disposition du Code du travail, mais à la législation spécifique de 1940.
Directive « temps de travail »
Au soutien de sa demande, le salariéinvoquait directement l'article4 de la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993 relative à l'aménagement du temps de travail , à laquelle s'est substituée la directive 2003/88 du 4 novembre 2003. Cette disposition prescrit aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travailjournalier est supérieur à six heures , d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale. Elle s'applique « à tous les secteurs d'activité, privés ou publics au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE ».
La Cour d'appel de Paris, statuant en référé, a débouté le salarié au motif, d'une part, que cet article4 n'a pas d'effet direct en droit interne à défaut de fixer la durée et les conditions d'octroi des temps de pause et, d'autre part, que l'article 17 de cette même directive autorise des dérogations au principe de la pause afin d'assurer une continuité du service notamment en matière de transport de voyageurs en milieu urbain.
Application directe
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, par un attendu de principe rendu au visa des articles 1er § 3, 4 et 17 § 2 et § 3 de la directive de 2003 : « Les différentes prescriptions énoncées par la directive de 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé . »
S'agissant de l'article 17 (§ 3) qui permet de déroger à l'octroi d'un temps de pause « pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production notamment lorsqu'il s'agit [...] des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier », la Cour rappelle qu'il subordonne expressément cette faculté de dérogation à la condition que « des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés » (§ 2 ). Cette dispositionpeut être invoquéedirectement à l'encontre de la RATP , précise la Cour suprême. La cour d'appel aurait donc dû rechercher si le statut du personnel de la RATP prévoyait de telles périodes équivalentes de repos compensateur ou une protection appropriée.
Conformément à la jurisprudence de la CJUE, une directive ne peut être opposée qu'à l'État membre défaillant (effet direct « vertical ») ou à l'autorité étatique, cette notion étant étendue aux organismes et entités soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État, ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables entre particuliers (CJUE, 4décembre 1997, aff. C-253/96 ). C'est au regard de cette condition que la Cour de cassation a affirmé que l'article 17 pouvait être invoqué directement à l'encontre de la RATP « en ce qu'elle est chargée en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service public et dispose à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers ». Il appartient désormais à la cour d'appel de renvoi de se prononcer sur la conformité statut du personnel de la RATP, au besoin en renvoyant à la juridiction administrative compétente la question de la légalité des dispositions réglementaires.
Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-43.212, FS-PB
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