Dans les entreprises à établissements multiples, les attributions du comité d'entreprise sont réparties entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette répartition varie selon les compétences en cause et soulève, parfois, certaines difficultés. Le point sur la question.
Le principe qui réglemente la répartition des compétences entre le comité central d'entreprise et les comités d'établissement, en matière économique, est fixé aux articles L. 2327-2 et L. 2327-15 du Code du travail :
rt le comité central exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ;
rt les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
La répartition des compétences entre les deux niveaux de représentation est donc déterminée par l'étendue des pouvoirs du chef d'établissement. Cette règle permet notamment de déterminer quel comité il convient de consulter sur un projet qui touche l'une des matières relevant de la compétence du comité d'entreprise. Illustrations.
Lorsque la décision émane du chef d'établissement et a vocation à s'appliquer uniquement dans le cadre de l'établissement, seul le comité d'établissement doit être informé et consulté. Il a ainsi été jugé que :
rt le licenciement pour motif économique de plusieurs salariés d'un même établissement, qui est lié au fonctionnement interne de cet établissement et n'excède pas les pouvoirs du chef d'établissement, doit donner lieu à la consultation du seul comité d'établissement. Il n'y a donc pas lieu dans ce cas de consulter le comité central d'entreprise [Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-42.688] ;
rt le projet de licenciement d'un salarié protégé rattaché à un établissement doit donner lieu à la consultation du comité d'établissement, même si ce licenciement procède d'une restructuration de l'entreprise devant faire l'objet d'une double consultation du comité central et des comités d'établissement concernés [CE, 26 févr. 1996, n° 146.005].
Le comité central doit être informé et consulté sur les projets qui excèdent les pouvoirs du chef d'établissement et concernent l'entreprise dans son ensemble ou, à tout le moins, plusieurs établissements. Ainsi, le comité central est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, par exemple sur les OPA [C. trav., art. L. 2327-2].
En pratique, il est fréquent que le même projet doive être soumis à la fois au comité central et au(x) comité(s) d'établissement. En effet, dès lors qu'une décision prise au niveau de la direction générale de l'entreprise nécessite l'élaboration de dispositions particulières d'application relevant du chef d'établissement, les deux comités sont compétents pour en connaître [Cass. crim., 26 juill. 1988, n° 87-82.181] :
Un projet de restructuration, par exemple, nécessite bien souvent d'organiser une double consultation : d'abord celle du comité central, parce qu'il s'agit d'une décision prise au niveau de la direction de l'entreprise, qui excède les pouvoirs des chefs d'établissement ; ensuite celle des comités d'établissement concernés, lorsque la mise en oeuvre de cette restructuration implique que les chefs d'établissement prennent des dispositions spécifiques pour leur établissement [Cass. soc., 5 juill. 2006, n° 04-18.814].
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