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LégislationLes propositions de loi à caractère social pourront faire l’objet d’une négociation préalable |
L’Assemblée nationale a transposé aux propositions de loi la procédure de consultation préalable des partenaires sociaux, jusqu’à présent réservée aux projets de loi.
L’Assemblée nationale a transposé aux propositions de loi la procédure de consultation préalable des partenaires sociaux, jusqu’à présent réservée aux projets de loi. Les propositions de loi à caractère social pourront faire l’objet d’une négociation préalable.
Le Code du travail prévoit déjà que les projets de loi portant sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle, et qui relèvent du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, sont préalablement soumis aux organisations syndicales afin que celles-ci puissent éventuellement s’emparer du sujet (C. trav., art. L. 1). Un processus comparable vient d’être mis en place pour les propositions de loi. La conférence des présidents de l’Assemblée nationale a en effet adopté, le 16 février 2010, un « protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi ». Ce protocole fait écho à la procédure déjà mise en place par le Sénat à la fin de l’année dernière.
Textes visés
Ce processus de concertation concerne les propositions de loi émanant d’un président de groupe ou d’un président de commission et entrant dans le champ d’application de l’article L. 1 du Code du travail. Il s’agit donc, comme pour les projets de loi, des textes portant sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relèvent du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle. La procédure ne s’applique pas aux propositions de loi pour lesquelles le président de l’Assemblée nationale a décidé d’une adoption en urgence (une seule lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, avec intervention d’une commission mixte paritaire en cas de désaccord entre les chambres). Les syndicats sont alors informés des raisons pour lesquelles la proposition de loi doit être adoptée en urgence.
Information des partenaires sociaux
Dès l’instant où un président de groupe ou un président de commission envisagent de proposer l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi entrant dans le champ de l’article L. 1 du Code du travail, il en informe immédiatement le président de la commission des affaires sociales. Celui-ci transmet la proposition de loi aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour recueillir leurs observations et savoir si elles comptent engager ou non des négociations sur le sujet. Les organisations syndicales ont quinze jours pour faire connaître leurs intentions.
Réponse des partenaires sociaux
La suite de la procédure dépend de la position adoptée par les partenaires sociaux dans le délai de quinze jours.
Unanimité pour négocier
Si l’ensemble des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel déclarent vouloir engager des négociations, le président de la commission des affaires sociales leur accorde un « délai raisonnable » pour conclure un accord. Ce délai est fixé après consultation du président de groupe ou de commission à l’origine de la proposition de loi, il peut exceptionnellement être prorogé. Une fois le délai pour négocier expiré, la proposition de loi peut être inscrite à l’ordre du jour.
Négociation à l’initiative d’une partie des organisations
S’il n’y a pas d’unanimité pour engager des négociations, le président de la commission des affaires sociales est libre d’accorder ou non un délai aux organisations syndicales pour conclure un accord collectif, après consultation du président de groupe ou de commission qui l’a saisi. Ce délai doit là encore être « raisonnable » et peut faire l’objet, exceptionnellement, d’une prolongation. Le refus de prolonger le délai doit être motivé. Au terme du processus, la proposition de loi peut être inscrite à l’ordre du jour. À l’inverse, si le président de la commission des affaires sociales refuse d’accorder aux syndicats un délai pour négocier, il doit motiver sa décision. Le processus se poursuit alors avec l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour.
En l’absence d’intention de négocier
Si, à l’issue du délai de quinze jours suivant la communication de la proposition de loi, les syndicats ont simplement présenté des observations, sans manifester leur intention d’ouvrir des négociations, ces observations sont transmises par le président de la commission des affaires sociales au président de groupe ou de commission qui l’a saisi. La proposition de loi peut ensuite être inscrite à l’ordre du jour. De manière générale, le rapport établi par la commission saisie au fond comporte en annexe les observations des syndicats et, le cas échéant, l’accord ou, en cas d’échec des négociations, la position commune éventuellement rédigée par les partenaires sociaux. Ce processus de consultation fera l’objet d’une évaluation avant le 30 septembre 2011.
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