C’est bien la langue française, langue de la République, qui gouverne les relations de travail tant collectives qu’individuelles.
Même si dans certaines circonstances le contentieux révèle que l’usage d’une langue étrangère connue du salarié comme de l’employeur ne porte pas nécessairement à conséquence, cette exception ne doit pas occulter le principe de base.
La mondialisation de l’économie entraine dans son sillage la tentation pour beaucoup de groupes d’entreprises de n’user par commodité que d’une seule langue pour toutes leurs unités quelque soit le pays, souvent l’anglais.
En France, cette pratique n’est pas prohibée à partir du moment où le personnel dispose des éléments équivalents en langue française. À défaut, le juge du travail peut être saisi pour faire opérer ladite traduction quelque soit le coût non négligeable de l’opération comme l’avait montré une affaire commentée dans nos colonnes à l’époque (TGI Versailles, 11 janv. 2005, n° 04/06662, Les Cahiers Lamy CE n° 43, nov. 2005 p. 18 ; CA Versailles 2006, 2 mars 2006, n° 05/01344).
L’objectif poursuivi est bien celui d’assurer la compréhension des informations transmises : toute entreprise installée en France ne saurait faire l’impasse sur ce devoir qui a valeur d’obligation pour elle. C’est en ce sens que les articles du Code du travail inscrits à la suite d’une loi du 4 août 1994 doivent être appréhendés ainsi que les décisions finalement nombreuses rendues par les tribunaux.
Le point de départ, remplaçant une vénérable ordonnance de Francois 1er ayant substitué le français au latin, c’est la loi précité du 4 août 1994 qui a consacré la langue française comme langue offi cielle de la République (L. n° 94-665, 4 août 1994, JO 5 août ; Circ. 19 mars 1996, JO 20 mars). En conséquence, les textes gouvernant les relations de travail tant collectives qu’individuelles sont rédigés en français. C’est le cas des conventions et accords ainsi que des conventions d’entreprise ou d’établissement qui doivent être rédigés en français (C. trav., art. L. 2231-4). Cette disposition déclare même inopposable au salarié à qui elle ferait grief toute clause rédigée en langue étrangère.
Le principe s’étend au contrat de travail : « Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français » (C. trav., art. L. 1221- 3).
La règle ne souffre pas de discussion ou de dérogation. « Lorsque l‘emploi qui fait l’objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger » (C. trav., art. L. 1221-3).
Le même article prend également en compte le cas du salarié étranger ne maitrisant pas la langue française : « Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. L’employeur ne peut se prévaloir à l’encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d’un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article ».
Le règlement intérieur n’est pas épargné non plus. L’article L. 1321-6 du Code du travail exige qu’il soit « rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères ».
Il prévoit aussi une extension qui montre le caractère non limitatif de la référence au français en précisant qu’« iI en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail », à une nuance près tout de même puisque « ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers ».
L’inspecteur du travail a le droit d’exiger à tout moment le retrait ou la modifi cation de dispositions du règlement intérieur qui seraient contraires à ces dispositions (C. trav., art. L. 1322-1).
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