Travailleurs saisonniers
La première proposition de directive vise à instituer une procédure commune pour l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers demandant à séjourner dans l’UE afin d’y occuper un emploi saisonnier.
• Champ d’application. Le texte ne concernerait ni les travailleurs résidant dans un État membre ni les ressortissants de pays tiers détachés par des entreprises établies dans un État membre, dans le cadre d’une prestation de services.
• Définitions. Le travail saisonnier serait défini comme « le secteur dont l’activité est soumise au rythme des saisons ». Celle-ci serait « liée à une certaine époque de l’année par une situation ou un événement pendant lequel les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes ». Sont citées à titre d’exemple la période de plantation ou de récolte en agriculture ou la période des vacances dans le secteur du tourisme.
• Conditions d’admission. Afin d’être admis sur le territoire de l’UE, le travailleur devrait présenter : un contrat de travail ou une offre d’emploi ferme pour travailler comme saisonnier, indiquant le montant de la rémunération et le nombre d’heures de travail ; un document de voyage en cours de validité ; la preuve qu’il a souscrit ou décidé de souscrire une assurance-maladie et qu’il dispose d’un logement. Le travailleur devrait également disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
La proposition de directive ne créerait pas de droit d’admission au profit du travailleur, les États membres restant libres de rejeter une demande pour des raisons liées au nombre de ressortissants de pays tiers admis sur leur territoire. Une procédure de demande unique devrait être instituée pour le séjour et le travail.
• Durée. Pour les séjours supérieurs à trois mois, un permis de travail saisonnier serait délivré. La durée maximale de séjour serait fixée à six mois par année civile. Pendant cette période, les travailleurs seraient autorisés à prolonger leur contrat ou à être embauchés par un autre employeur.
• Droits des saisonniers. Le permis de travail saisonnier permettrait à son titulaire d’entrer, de séjourner et d’accéder à l’ensemble du territoire de l’État membre qui l’a délivré, et d’y exercer l’activité professionnelle autorisée par le permis. En outre, le travailleur se verrait appliquer les règles de l’État membre sur le travail saisonnier en matière de conditions de travail (notamment en matière de salaire, licenciement, santé et sécurité au travail). La proposition de directive prévoit également l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil concernant la liberté d’association et d’adhésion à une organisation de travailleurs, et la sécurité sociale.
Transferts de travailleurs au sein d’un même groupe
La seconde proposition de directive vise à simplifier, pour les sociétés multinationales, le transfert temporaire de travailleurs qualifiés, ressortissants de pays tiers, d’une société ayant son siège en dehors de l’UE vers des succursales ou filiales établies dans les États membres de l’Union. Le texte fixerait les conditions d’entrée et de séjour de plus de trois mois de ces ressortissants et des membres de leur famille.
• Conditions et procédure. Le demandeur devrait présenter différentes pièces justificatives (lettre de mission émanant de l’employeur, document attestant des qualifications professionnelles nécessaires, etc.) et un document de voyage valide. Les États membres seraient libres de rejeter la demande en raison du nombre de ressortissants de pays tiers admis sur leur territoire. La personne admise obtiendrait un permis. La durée de validité de celui-ci serait d’un an minimum ou correspondrait à la durée du détachement sur le territoire de l’État membre concerné, la durée la plus courte prévalant. Elle pourrait être portée à trois ans pour les cadres et experts et à un an pour les stagiaires diplômés.
• Droits du salarié. Pendant la durée de validité de son permis, le salarié bénéficierait du droit : d’entrer, de séjourner et d’accéder à l’ensemble du territoire de l’État ayant délivré le permis ; d’exercer l’activité professionnelle autorisée par le permis dans toute autre entité appartenant au groupe d’entreprises ; d’effectuer sa mission sur les sites des clients des entités appartenant au groupe d’entreprises, pour autant que la relation de travail soit maintenue avec l’entreprise établie dans un pays tiers. Le titulaire du permis bénéficierait également des conditions de travail et d’emploi applicables aux travailleurs de l’État se trouvant dans une situation analogue, et d’une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre hôte, concernant notamment la liberté d’association et d’affiliation à une organisation de travailleurs, la reconnaissance des diplômes et la sécurité sociale.
• Mobilité. Le titulaire d’un permis pourrait travailler dans une entité du même groupe implantée dans un autre État membre, ou sur les sites de leurs clients sur la base du premier titre de séjour qui lui a été délivré. Néanmoins, le second État membre pourrait exiger un nouveau titre de séjour si la durée du travail excède 12 mois, mais ne pourrait imposer à l’intéressé de quitter son territoire pour présenter cette demande.
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