Ce sont toutes les sociétés pourvues d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance ou d'une assemblée générale. Il n'y a pas lieu de distinguer les sociétés anonymes (SA) des autres formes de sociétés dotées de ce type de conseil. Dans les sociétés par actions simplifiées, ce sont les statuts qui précisent l'organe auprès duquel s'exerce le droit à représentation [C. trav., art. L. 2323-62 et L. 2323-66].
Dans les entreprises où sont constitués deux collèges électoraux, le CE est représenté au conseil d'administration ou de surveillance et à l'assemblée générale par deux de ses membres : l'un appartenant à la catégorie des cadres, techniciens et agents de maîtrise, l'autre à celle des employés et ouvriers. Dans les entreprises où trois collèges sont constitués, le nombre de représentants est porté à quatre pour le conseil d'administration ou de surveillance : deux issus de la catégorie des ouvriers-employés, un de celle des agents de maîtrise, et le dernier de celle des cadres [C. trav., art. L. 2323-62]. Seuls les membres élus titulaires ou suppléants peuvent être désignés. Les représentants syndicaux au CE ne sont donc pas concernés.
Le vote se déroule à la majorité des voix. L’employeur ne peut pas y participer. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu. Dans les entreprises à établissements multiples, les représentants sont désignés par le comité central. Dès lors qu'il existe trois collèges dans au moins un établissement, quatre délégués doivent être désignés.
La délégation assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou de surveillance. Elle peut lui soumettre les vœux du CE, lesquels doivent donner lieu à un avis motivé du conseil. S'agissant des assemblées générales, les représentants du CE peuvent y assister et doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés [C. trav., art. L. 2323-62].
REMARQUE
Le CE peut aussi demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée en cas d'urgence. Il peut également requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions [C. trav., art. L. 2323-67 et R. 2323-13 et s.].
L'entreprise doit convoquer la délégation du CE à chaque réunion dans un délai suffisant. Les décisions prises en l'absence des représentants des salariés sont frappées de nullité [Cass. com., 17 févr. 1975, n° 73-13.242], sauf s'ils ont été régulièrement convoqués mais ne se sont pas présentés.
REMARQUE
Une délibération prise en l'absence de la délégation du CE n'est pas nulle lorsqu'elle a pour seul objet l'exercice d'une action en justice [Cass. soc., 26 mai 1998, n° 95-15.883].
Tous les documents remis à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés doivent être communiqués au CE [C. trav., art. L. 2323-8]. S'agissant spécifiquement des membres de la délégation du CE au conseil d'administration ou de surveillance, ils ont droit aux mêmes documents que ceux adressés aux membres de ces conseils à l'occasion de leurs réunions [C. trav., art. L. 2323-63]. Le temps passé par les représentants du CE aux réunions des instances dirigeantes est payé comme temps de travail sans imputation sur le crédit d'heures dont ils bénéficient au titre de leur fonction de membre du comité.
Les SA peuvent introduire au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance des administrateurs salariés élus par le personnel [C. com., art. L. 225-27 et L. 225-79]. Ils doivent être titulaires d'un contrat de travail depuis au moins deux ans. Le cumul de cette fonction est spécifiquement interdit avec un mandat de délégué syndical, délégué du personnel ou membre du CE ou du CHSCT. Mais, de manière générale, est incompatible tout mandat syndical exercé dans l’entreprise susceptible de créer des conflits d’intérêts avec les fonctions de membre du conseil d’administration. Tel est le cas, par exemple, du mandat des permanents syndicaux qui se consacrent à plein temps à l’action syndicale dans l’entreprise [Cass. soc., 30 sept. 2005, n° 04-10.490]. Ces administrateurs salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Sauf résiliation à leur initiative, la rupture de leur contrat ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes en référé.
À NOTER
Dans les SA où l'organe dirigeant comprend des membres élus par les salariés (v, la représentation est assurée par un seul membre [C. trav., art. L. 2323-65].
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