Nouvelle version de l’avant-projet de loi sur la démocratie sociale
Selon la nouvelle version du texte, le mandat d’un délégué syndical prendrait fin dès lors qu’il a recueilli moins de 10 % au premier tour des élections professionnelles. Chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel pourrait aussi constituer une section syndicale.
Seuls les syndicats non représentatifs dans l’entreprise pourraient désigner un représentant de la section syndicale
Le ministère du Travail a amendé l’avant-projet de loi sur la démocratie sociale et le temps de travail qu’il avait transmis aux partenaires sociaux le 27 mai (v. Bref social n° 15129 du 30 mai 2008). Les modifications, dont certaines sont purement rédactionnelles (les critères de représentativité, les conditions de validité des accords, etc.), portent sur la première partie du texte, consacrée à la démocratie sociale. La seconde partie, relative à la durée du travail, risque d’être modifiée à son tour. Le projet de loi doit maintenant être examiné par la CNNC et soumis à avis du Conseil d’État, avant d’être présenté au Conseil des ministres du 18 juin.
Élections professionnelles
Les organisations syndicales « couvrant le champ professionnel ou géographique de l’entreprise concernée, légalement constituées depuis au moins deux ans et qui remplissent les critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance », seraient informées « par voie d’affichage de l’organisation des élections ». De la même manière, elles seraient invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et établir les listes de leurs candidats. Autre nouveauté : les organisations syndicales (OS) reconnues représentatives dans l’entreprise, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ainsi que les syndicats affiliés à une OS représentative au niveau national et interprofessionnel y seraient également invités par courrier.
DS, RS et négociation collective
Selon la nouvelle version du texte, le mandat d’un DS prendrait fin dès lors qu’il a recueilli moins de 10 % au premier tour des élections professionnelles. Par ailleurs, « chaque syndicat affilié à une OS représentative au niveau national et interprofessionnel » pourrait aussi constituer une section syndicale. S’agissant de la possibilité de désigner un représentant de la section syndicale, le texte précise qu’elle est réservée aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement. Reprenant les termes de la position commune, l’avant-projet de loi précise que ce représentant bénéficierait des « mêmes prérogatives que le DS, à l’exception du pouvoir de négocier ». Concernant la validité des accords dans les entreprises dépourvues de DS, le texte précise que « la négociation avec des élus ou des salariés de l’entreprise mandatés nécessite de réunir les conditions suivantes, préservant l’esprit et la pratique de la négociation : autonomie et indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur, élaboration collective des positions par les négociateurs, information et concertation avec les salariés, possibilité de prendre contact avec les organisations syndicales représentatives de la branche ».
Certification des comptes
Enfin, le nouveau texte précise les modalités de certification et de publicité des comptes : les syndicats de salariés ou d’employeurs « qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation », seront tenus, dans des conditions déterminées par décret, d’établir des comptes consolidés ou de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal.
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