Patrice Adam, Maître de conférences en droit privé, Institut régional du travail, Nancy Université (CERIT-IFG)
La CFE-CGC a incontestablement le vent en poupe ! Et pourtant, il y a peu encore, dans des eaux rendues tumultueuses par la loi du 20 août 2008 réformant le droit de la négociation collective 1, la confédération des cadres et de l’encadrement menaçait de sombrer corps et biens… Le gros temps, aujourd’hui, semble se dissiper 2. Ainsi, après que le Conseil constitutionnel a sauvé de la noyade, par deux décisions « à la motivation pour le moins expéditive »3, son privilège électoral (C. trav., art. L. 2122-2) 4, la chambre sociale de la Cour de cassation – décidément bienveillante avec le syndicalisme catégoriel en cette première partie d’année 20115 –lui ouvre à présent, en grand, les portes de la négo - ciation collective intercatégorielle. Ce faisant, elle répond à une question complexe, sensible, objet d’importantes querelles doctrinales.
1 L’AFFAIRE
Un avenant modifiant le dispositif conventionnel antérieur est signé le 1er janvier 2008 au sein de la RATP. Cet accord est signé par plusieurs organisations syndicales – dont le syndicat CFECGC – ayant recueilli, ensemble, 35,69 % des voix lors des dernières élections professionnelles. Chiffre tout à fait essentiel puisque, par application de l’accord de droit syndical RATP du 20 février 2006 – texte conventionnel anticipant sinon la lettre, du moins l’esprit de la loi du 20 août 20086, – la validité des accords collectifs était dans cette entreprise conditionnée à la signature de syndicats représentant au moins 35% des suffrages exprimés lors des dernières élections. Non-signataire de l’accord du 1er janvier 2008, le syndicat Sud RATP va en demander au juge civil l’annulation. La raison? Les voix obtenues par la CFE-CGC (créditée de 5,56 % des suffrages exprimés tous collèges confondus) et le GISO/CGT7 n’auraient pas dû être additionnées à celles des autres signataires généralistes au motif « qu’une organisation syndicale catégorielle ne peut valablement signer un accord collectif qui concerne l’ensemble des salariés que si elle démontre qu’elle est représentative pour toutes les catégories de personnel ». À cet argument, les hauts magistrats vont rester sourds.
Dans un important arrêt du 31 mai 2011, la chambre sociale, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 janvier 20108, pose en effet la règle selon laquelle « un syndicat représentatif catégoriel peut, avec les syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l’ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de cet accord ». Si loi du 20 août 2008 n’était pas applicable aux faits de l’espèce, l’énoncé, fort riche, ciselé dans cette affaire par la Cour de cassation, n’en conserve pas moins toute sa valeur après son entrée en vigueur. Et à vrai dire, c’est même en contemplation de ce dernier texte, qu’il prend toute son importance ! Gageons que jamais les hauts magistrats ne l’ont perdu de vue.
De la règle jurisprudentielle ici formulée, plusieurs enseignements peuvent être tirés sous l’empire de la loi nouvelle. Reste tout de même, dans ses creux, quelques questions.
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