Ce décret intervient à la suite de la conférence tripartite sur l’égalité professionnelle du 26 novembre 2007, au cours de laquelle Xavier Bertrand, ministre du Travail, avait annoncé que des améliorations seraient apportées au RSC afin d’obtenir un diagnostic plus précis. Le décret diffère peu du projet soumis au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle le 18 juin (v. Bref social n° 15143 du 19 juin 2008). Le décret prévoit une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2009 (et non plus jusqu’au 1er janvier 2010, comme dans le projet de décret) au cours de laquelle les RSC déposés à l’inspection du travail pourront utiliser la précédente liste des indicateurs.
Concernant les conditions générales d’emploi, le RSC doit désormais également préciser, par sexe : – la répartition des effectifs par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail, CDD et CDI ; – l’âge moyen par catégorie professionnelle (et non plus la pyramide des âges) ; – la durée du travail en cas de temps partiel, en indiquant si elle est comprise entre 20 et 30 heures, ou si elle correspond à d’autres formes de temps partiel ; – s’agissant du positionnement dans l’entreprise, la répartition par catégorie professionnelle, et non plus « selon les niveaux d’emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives » ; – le nombre de promotions par catégorie professionnelle et la durée moyenne entre deux promotions ; – l’ancienneté moyenne dans l’entreprise par catégorie professionnelle, ainsi que l’ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle. Cet indicateur n’apparaissait pas dans le projet de décret ; – l’éventail des rémunérations, la rémunération moyenne mensuelle ou médiane et le nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations, ceci par catégorie professionnelle, et non plus selon les catégories d’emplois au sens des grilles de classification ou des filières/métiers.
Concernant la formation, le décret prévoit que doit désormais être mentionnée sur le RSC la répartition des hommes et des femmes par catégorie professionnelle selon le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an et selon le type d’action (adaptation au poste, maintien dans l’emploi ou développement des compétences). S’agissant des données relatives à l’organisation du temps de travail, doivent figurer la participation de l’entreprise et celle du comité d’entreprise aux modes d’accueil de la petite enfance. En revanche, l’obligation de préciser l’implication de l’entreprise dans un bureau des temps ou dans une structure territoriale de même nature est supprimée. Catégorie professionnelle Enfin, le décret précise le type de données à fournir concernant la notion de catégorie professionnelle. Il peut s’agir de fournir des données distinguant : – les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ; – les catégories d’emplois définies par la classification ; – les métiers repères ; – les emplois types. Néanmoins, l’indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle doit comprendre au moins deux niveaux de comparaison, dont celui des ouvriers, employés, cadres et emplois intermédiaires.
D. n° 2008-838 du 22 août 2008, JO 26 août, p. 13382
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