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Jurisprudence

Distributeurs automatiques défaillants : que peut faire le CE ?

Distributeurs automatiques défaillants : que peut faire le CE ?
Deux Cours d’appel viennent préciser les droits et devoirs du CE lorsqu’il conclut une convention de mise à disposition de distributeurs automatiques d’encas et boissons avec une société extérieure.

Les deux affaires soumises aux Cours d’appel de Lyon et Besançon mettaient en cause un CE qui a souscrit un contrat de mise à disposition de distributeurs automatiques mais qui a par la suite été confronté à de tels dysfonctionnements qu’il a fini par le résilier pour « manquements ». Les sociétés partenaires ont alors tenté de contester judiciairement les conditions de cette résiliation qu’elles estimaient fautives, afin d’obtenir des dommages et intérêts. Dans les deux affaires, leurs demandes sont rejetées. La Cour d’appel de Lyon retient que les multiples incidents de fonctionnement démontrés par le cahier de liaison ainsi que les engagements non tenus par la société prestataire légitiment une résiliation anticipée. Pour sa part, la Cour d’appel de Besançon considère que le CE appartient à la catégorie des « non professionnels » au sens de l’article L. 136-1 du Code de la consommation, et qu’à ce titre, une résiliation est possible à tout moment après la reconduction du contrat.

DE L’IMPORTANCE DU CARNET DE LIAISONS ET DES RAPPELS À L’ORDRE

La Cour d’appel de Lyon devait déterminer si les circonstances de la résiliation d’un contrat de mise à distribution de distributeurs automatiques par le CE pouvaient être considérées comme fautives. En effet, le contrat avait été signé pour 3 ans, et la résiliation, intervenue au bout d’à peine 10 mois, était justifiée, aux dires du CE, par les multiples dysfonctionnements des appareils au cours de l’année écoulée.
Le CE mettait aussi en avant les pannes régulières du monnayeur, la distribution de sandwichs périmés et de boissons sans arômes, des distributeurs quasi vides en fin de semaine, ainsi que l’absence de remise de cuillère pour le café.
Les juges de première instance ont refusé de considérer ces défaillances comme des motifs sérieux permettant une résiliation anticipée, et ont condamné le CE à verser une somme conséquente à la société partenaire au titre de l’indemnité de rupture.

La Cour d’appel de Lyon à l’inverse considère que la résiliation est justifiée et ne saurait donner lieu au versement d’une quelconque indemnité.
Au-delà des dysfonctionnements constatés, elle retient que le CE n’a pas manqué, à de multiples reprises, d’alerter son cocontractant sur les problèmes rencontrés. Une réunion s’est tenue entre le CE et un représentant de la société prestataire pour tenter d’aplanir ces difficultés, et pour redéfinir la nature et la qualité des services fournis. Dans une première lettre, envoyée 6 semaines après ladite réunion, le CE a fait part de son intention de rompre le contrat pour manquement, et n’a pas manqué de rappeler les engagements pris par la société partenaire à l’issue de la réunion tout en regrettant qu’ils n’aient pas été suivis du moindre effet. Puis, dans un autre courrier envoyé en recommandé 3 semaines après, le CE résiliait de façon ferme et définitive le contrat de prestation de services. La Cour d’appel a ainsi retenu qu’il y avait eu des manquements avérés par des mentions figurant dans le carnet de liaison, faisant état de 62 accidents en 9 mois, qui avaient été suivis par de multiples rappels à l’ordre de la part du CE et enfin d’engagements clairs du prestataire d’améliorer ses services. Ces incidents sont d’autant plus graves qu’ils touchent à l’hygiène et à la santé des utilisateurs, et qu’ils n’ont pas cessé malgré la multiplication des réunions et courriers recommandés du CE avant qu’il se décide à mettre un terme au contrat !

Conclusion : le CE était en droit de résilier le contrat de manière anticipé, sans que la société prestataire ne puisse exiger une quelconque indemnité de rupture. Cette décision est conforme à la jurisprudence classique de l’article 1134 du Code civil, qui autorise la révocation unilatérale d’un contrat si l’une des deux parties manque gravement à ses obligations qui en découlent.

LE CE EST UN « NON-PROFESSIONNEL »


Dans un autre arrêt, la Cour d’appel de Besançon a également été amenée à se prononcer sur la légitimité de la résiliation anticipée d’un contrat de mise à disposition de distributeurs automatiques. Dans cette affaire, n’étaient pas en cause les motifs de la résiliation mais la date à laquelle celle-ci est intervenue. Le contrat de prestation prévoyait en effet que la dénonciation du contrat, conclu en janvier 2005 puis renouvelé tacitement en janvier 2008 pour 2 ans, ne pouvait intervenir que 2 mois au minimum avant la date d’échéance, soit en novembre 2009 au plus tard. Or, la lettre de résiliation avait été envoyée en décembre 2009...

Pour écarter l’applicabilité des modalités de résiliation prévues par le contrat, le CE s’est appuyé sur l’article L. 136-1 du Code de la consommation, qui dispose que dès lors qu’il y a eu reconduction tacite d’un contrat et que le professionnel prestataire de services ne l’en a pas averti au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, le consommateur peut mettre un terme au contrat à tout moment et nonobstant toute clause contraire.

La société prestataire contestait l’application de cette disposition au CE, considérant qu’il ne pouvait s’en prévaloir puisque ces dispositions ne profitaient qu’aux non-professionnels et aux personnes physiques.

La Cour d’appel donne cependant raison au CE, qualifiant ce dernier de « non-professionnel » au sens de l’article L. 136-1 du Code de la consommation. C’est ainsi reconnaître que les personnes morales peuvent se voir qualifiées de « non-professionnel » au même titre que les personnes physiques, surtout si, comme le souligne la Cour d’appel ici, elles sont comme le CE une « personne morale qui n’a pas un but lucratif ».

La résiliation intervenue étant considérée comme valable, la société prestataire ne peut s’en prendre qu’à elle-même si, malgré les courriers qui l’invitaient à reprendre ses appareils, elle n’est pas venue les chercher et que les machines, débranchées et mises de côté, se sont détériorées.
Cet arrêt s’oppose à un arrêt de la Cour de cassation rendu en 2009 où elle a alors estimé que lorsque l’avertissement de la tacite reconduction n’avait pas été fait, le CE n’avait pas pour autant le droit de résilier, après la reconduction, sans condition de délais. Il s’agissait d’un privilège réservé aux consommateurs, nécessairement assimilés aux personnes physiques selon l’article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi de 2005 (Cass. soc., 2 avr. 2009, no 08-11.231 ; Les Cahiers Lamy du CE no 84, juill. 2009).

Toutefois, une loi du 3 janvier 2008 dite loi Châtel (L. no 2008-3, 3 janv. 2008, JO 4 janv.) est ensuite venue préciser que les consommateurs devaient désormais s’entendre non seulement des personnes physiques mais également des non-professionnels, ce qui a permis à la Cour d’appel de Besançon de rendre en novembre 2011 la décision ci-dessus rapportée. On peut parier que la Cour de cassation suivrait aujourd’hui sa position car la volonté du législateur, en 2008, était bien de protéger contre les clauses de tacite reconduction pas uniquement les personnes physiques mais tous les consommateurs comme par exemple un CE qui n’exerce pas d’activité économique mais qui se différencie des professionnels.

 

CA Lyon, 1e ch. civ. B, 28 juin 2011, no 10/03354 ; CA Besançon, 2e ch. civ., 9 nov. 2001, no 11/00994Auteur : par Carole About , Avocat associé Cabinet AD&L 

Les cahiers Lamy du CE, N° 111
© Tous droits réservés

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