La Commission a en effet constaté que la vidéosurveillance destinée en principe à assurer la sécurité des personnes et des biens plaçait le personnel sous surveillance constante, générale et permanente.
Surveillance permanente, non justifiée
Lors d’un contrôle mené sur place en octobre 2011, les agents de contrôle de la Commission ont constaté plusieurs manquements.
Le premier manquement concerne la finalité du dispositif. La société a déclaré à la Cnil que ce système permettait d’assurer la sécurité des salariés et de prévenir du vol, alors que dans les faits, il s’agit manifestement d’un outil de surveillance permanente des salariés. Ainsi, des courriers envoyés par la société à deux salariés indiquaient que l’enregistrement audio et vidéo serait mis en place pour déterminer les responsabilités de chacun dans un différend les opposant. Le détournement des informations de leurs finalités est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € (C. pén., art. 226-21), rappelle la Cnil.
Par ailleurs, le nombre de caméras (une par salarié), la disposition et l’orientation de celles-ci (vers les écrans des ordinateurs des salariés et les salariés eux-mêmes), ainsi que la possibilité d’écoute du son conduit à placer les salariés sous la surveillance constante et permanente de leur employeur. Cette surveillance est inadaptée et excessive au regard des finalités du dispositif, estime la Cnil. De plus, aucune purge constatée automatisée des enregistrements n’est prévue, et ce, en violation des engagements pris dans le cadre de la déclaration effectuée auprès de la Cnil, qui vise une durée de conservation d’un mois. 4 076 fichiers vidéo étaient enregistrés le jour du contrôle, dont certains dataient de trois mois. Là encore, prévient la Cnil, la conservation de données au-delà de la durée prévue est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € (C. pén., art. 226-20).
Des salariés mal informés
Enfin, la Cnil constate le manque d’information des salariés. La société n’avait pas mis en place de mesures d’informations collectives et individuelles appropriées à l’égard des salariés et des visiteurs. Concernant les salariés, ni le règlement intérieur ni aucun des trois contrats de travail remis à la Cnil lors du contrôle ne les informent des droits d’opposition, d’accès et de rectification. En effet, le responsable de traitement doit fournir à la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel (en l’occurrence les huit salariés) des informations sur l’identité du responsable du traitement, la finalité de ce traitement, les destinataires, leurs droits d’accès, de rectification et, le cas échéant, d’opposition aux données les concernant. Un manquement à cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 15 000 €, rappelle encore la Cnil (C. pén., art. R. 625-10, 1°).
Mise en demeure par la Cnil, la société concernée a deux mois pour se mettre dans les clous.
CNIL, Décision n° 2011-036 du 16 décembre 2011
www.wk-rh.fr/actualites/upload/deliberation-cnil-2011-036-videosurveillance.pdf
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