La Cnil rappelle ainsi qu’il est interdit de surveiller en permanence des salariés sur leurs lieux de travail, sauf circonstances particulières.
Des agents de sécurité affectés, dans le cadre d’une prestation de service, à la surveillance du bâtiment du syndicat des copropriétaires « Arcade des Champs Élyséen » (ci-après le syndicat) ont saisi la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) pour dénoncer leur placement sous vidéosurveillance permanente au sein du PC sécurité. La Cnil leur a donné raison, dans une délibération du 3 janvier, en estimant que ce dispositif était disproportionné au regard de la finalité de sécurité des biens et des personnes poursuivie par le syndicat, reconnu responsable de traitement.
Par cette délibération, la Commission nationale de l’informatique et des libertés confirme sa doctrine bien établie en matière de vidéosurveillance.
Dispositif de vidéosurveillance disproportionné
Dans cette affaire, le syndicat utilise une caméra de vidéosurveillance orientée vers le PC sécurité aux fins de surveiller l’activité et la présence des agents de sécurité tout en se prévalant d’une finalité liée à la protection des biens et des personnes de l’immeuble.
La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés juge ce dispositif disproportionné. L’objectif d’assurer la sécurité des occupants de l’immeuble ne justifie pas la mise sous surveillance constante des salariés affectés à la sécurité sauf à en démonter la nécessité. « Les causes justificatives d’une telle surveillance ne peuvent se trouver que dans la situation particulière ou le risque particulier auxquels sont exposées les personnes objets de la surveillance et non dans le souci d’assurer la sécurité de tiers ou de leurs biens ».
Par ailleurs, relève la formation restreinte de la Cnil, la sécurité des occupants de l’immeuble est assurée par le réseau des caméras positionnées dans le bâtiment. Ainsi, le dispositif de vidéosurveillance témoignait en réalité de la volonté du responsable de traitement de contrôler le travail du personnel de surveillance.
La formation restreinte de la Cnil a également précisé que l’acceptation du dispositif litigieux par les agents de surveillance nouvellement en poste ne lui ôtait pas son caractère illicite.
Responsable de traitement dans le cadre d’une prestation de service
Outre la confirmation de sa doctrine en matière de vidéosurveillance, cette affaire soulève une autre question, celle de la qualité de responsable de traitement tel que défini par l’article 3-I de la loi du 6 janvier 1978. En effet, les agents de sécurité ne sont pas salariés du syndicat, mais de la société Byblos, prestataire de sécurité et sous-traitant du syndicat.
Dans le cadre d’une telle prestation, qui est responsable de traitement ? Il s’agit du syndicat, estime « indubitablement » la formation restreinte de la Cnil dans cette affaire. En effet, les coûts afférents à l’installation du système de vidéosurveillance ont été assumés par le syndicat, qui a donné son accord préalable pour cette installation. Malgré un changement de société de prestataire de sécurité, la caméra, dont le sous-traitant ne dispose pas de la maîtrise matérielle, n’a pas été désinstallée. Enfin, le syndicat a effectué toutes les démarches concernant la mise en place du système de vidéosurveillance (déclaration auprès de la Cnil et information des personnes par affichage). Pour établir que le syndicat est responsable, la Cnil se fonde sur un faisceau d’indices. La solution pourrait ainsi être différente dans une autre affaire.
Enfin, il est intéressant de constater que?la Cnil a vérifié la qualité de responsable de traitement alors même que le syndic ne contestait aucunement cette qualité.
CNIL, délibération n° 2012-475 du 3 janvier 2013
www.wk-ce.fr/actualites/upload/cnil-2012-475.pdf
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