Une salariée licenciée pour motif économique saisit la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement. Pour présenter sa demande, elle fait appel à un délégué syndical, membre de ce même conseil de prud’hommes. Les juges du fond prononcent la nullité de la procédure sur le fondement du principe de l’exigence d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial qui interdit qu’un conseiller prud’homme représente à l’audience une partie devant le conseil de prud’hommes dont il est membre.
Dans son pourvoi, la salariée fait valoir que le délégué syndical n’était plus membre du conseil de prud’hommes au moment de l’audience.
Mais cet argument est rejeté par la Cour Suprême qui pose le principe selon lequel « l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial imposée par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdit qu’un conseiller prud’homal en fonction lors de l’introduction de l’instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud’hommes auquel il appartient ».
Après avoir constaté ensuite qu’en l’espèce, la juridiction appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l’un de ses membres agissant en qualité de mandataire d’une partie au litige, elle approuve les juges du fond qui ont décidé « que la procédure était entachée de nullité et qu’aucune régularisation n’était possible ».
La jurisprudence avait déjà jugé qu’était contraire à l’article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne le fait qu’un conseiller prud’homal exerce une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant la juridiction dont il est membre (Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 03-07.2001, et Cass. soc., 2 févr. 2005, n° 03-40.271, Bull. civ. V, n° 44).
L’arrêt du 16 septembre 2008 vient préciser que ce principe s’applique dès l’introduction de l’instance prud’homale, peu importe que le délégué syndical ne soit plus en mission lors de l’audience de conciliation ou de jugement.
Par ailleurs, la Cour de cassation indique, en outre, que la nullité encourue par l’acte introductif d’instance n’est pas susceptible d’être régularisée. La salariée devra donc former une nouvelle demande.
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