Il a tout d’abord été demandé au salarié de présenter les éléments de faits laissant supposer un harcèlement. La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 a aménagé ces règles, le salarié devant désormais « établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement » (C. trav., art. L. 1154-1). Sans transférer la charge de preuve sur le salarié, il doit étayer ses allégations par des éléments de faits précis, à charge pour la partie défenderesse de prouver que les agissements incriminés n’étaient pas constitutifs de harcèlement.
Une salariée d’une agence d’intérim se plaint du comportement de sa supérieure hiérarchique auprès de sa direction qui se rend sur place pour faire le point sur les agissements imputés à la responsable d’agence. Elle tente en vain de faire reconnaître le harcèlement moral auprès du Conseil de prud’hommes de Poitiers mais elle obtient gain de cause en appel. Après avoir rappelé les principes de l’article L. 1154-1 du Code du travail (anc. L. 122-52) les juges du fond précisent : « ils résultent de ces dernières dispositions qui dérogent aux règles ordinaires relatives à la charge de la preuve résultant de l’article 1315 du Code civil, que ce qui est demandé au salarié en premier, ce n’est pas d’établir la preuve d’un harcèlement moral, sans quoi la dérogation légale serait dépourvue de sens, mais d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement c’est-à-dire qui rendent probable l’existence d’un tel harcèlement ».
L’intéressée produit plusieurs courriers adressés à la direction pour se plaindre des reproches incessants sur son travail agrémentés d’insultes de sa supérieure ; des courriers d’une entreprise cliente de l’agence dénonçant le comportement de la responsable ; un compte rendu de visite de la direction faisant le point sur les faits et constatant un management rigide voir inflexible de la responsable et enfin un certificat médical. Mais la société se bornant à dénier le caractère probant des pièces produites sans fournir d’autres éléments alors qu’elle avait connaissance des faits, les juges du fond estiment que la salariée a bien subi des agissements de harcèlement moral.
En revanche le harcèlement n’a pas été établi dans une affaire où, le salarié a produit ses propres écrits sans qu’ils soient corroborés par des éléments extrinsèques pertinents, la dépression, susceptible d’être la conséquence d’un harcèlement moral ne pouvant en même temps en constituer la preuve. Et où, les juges ont constaté la réaction irrationnelle de la salariée face à certaines remarques formulées par le collègue à qui elle reprochait le harcèlement (CA Lyon, (ch. soc.) 11 févr. 2008, n° 06/08253).
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