Codes de conduites, chartes éthiques ou dispositifs d’alerte professionnelle, ces textes peuvent contenir des clauses relatives à la discipline, ce qui pose le problème de leur régime juridique et de leur contrôle par l’inspecteur du travail. Une circulaire ministérielle du 19 novembre 2008 précise ces modalités de contrôle.
Si le document éthique ne contient que des dispositions qui relèvent toutes du champ du règlement intérieur, les règles fixées par l’article L.1321-4 du Code du travail s’imposent à ce document, qui constitue une note de service. Ce document ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, du CHSCT (C. trav., art. L.4612-1).
Lorsque ce document éthique est constitué de dispositions qui sont toutes étrangères au champ du règlement intérieur, dans ce cas le contenu de ces documents constitue des engagements unilatéraux de l’employeur et l’information et la consultation du comité d’entreprise, dans le cadre de ses attributions générales (C. trav., art. L. 2323-6), ne sont requises que si la charte est présentée comme un instrument de gestion de l’entreprise.
Enfin, si seulement certaines dispositions relèvent du champ du règlement intérieur, le document doit être présenté au CE préalablement à sa mise en œuvre dans l’entreprise.
Le CE émettra un avis relatif aux dispositions ajoutées au règlement intérieur au titre de sa compétence dans ce domaine (C. trav., art. L.1321-4) et le cas échéant, un avis sur l’ensemble du document au titre de sa compétence générale. Pour la consultation du CHSCT, la circulaire précise que la nécessité de cette consultation devra être vérifiée.
Si le document comporte des obligations pour le salarié il doit être rédigé en français.
Pour les dispositions qui entrent dans le champ du règlement intérieur, l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires à la loi.
Ces dispositifs d’alerte professionnelle qui fixent les modalités selon lesquelles un salarié, peut signaler au chef d'entreprise ou, éventuellement, à d'autres personnes désignées à cet effet, des problèmes pouvant sérieusement affecter son activité ou engager gravement sa responsabilité ne sont pas obligatoires et n'entre pas dans le champ du règlement intérieur.
Mais la circulaire indique qu’il appartient aux inspecteurs et contrôleurs du travail de rappeler, le cas échéant, aux employeurs les prérogatives des institutions représentatives du personnel et de vérifier la conformité des dispositions de l'alerte au Code du travail (par exemple information individuelle, champ de l'alerte non discriminatoire, etc.).
La circulaire rappelle que pour être licite, le dispositif d’alerte professionnelle doit faire l'objet :
• d'une déclaration ou d'une autorisation de la Cnil ;
• d'une consultation du CE au titre des dispositifs permettant le contrôle de l’activité des salariés (C. trav., art. L. 2323-32);
• d'une information individuelle préalable des salariés au titre de l'article L. 1222-4 du Code du travail et en application de la loi « Informatique et libertés ».
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