Les amendes ou autres sanctions pécuniaires à l'encontre des salariés sont interdites, toute disposition contraire est réputée non écrite (C. trav., art. L. 1331-2 / ancien C. trav., art. L. 122-42). La Cour de cassation veille particulièrement à l'application de ce principe car elle entend éviter que les employeurs ne mettent à profit le système de la responsabilité contractuelle pour faire peser sur les salariés les pertes liées à l'exercice de l'activité économique de l'entreprise (Cass. soc., 31 mai 1990, no 88-41.419).
Ainsi, un accord applicable dans une entreprise prévoyant que les salariés seront privés d'une prime de fin d'année en cas de « faute grave » constitue une sanction pécuniaire prohibée et ne peut pas s'appliquer. C'est pourquoi le salarié licencié pour faute grave qui demande devant le juge le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire, dont le paiement de la prime de fin d'année, doit voir sa demande acceptée (Cass. soc., 11 févr. 2009, no 07-42.584 P+B+R). Le CE, qui est consulté sur le règlement intérieur de l'entreprise ou lors de la signature d'accords collectifs, doit garder cette règle à l'esprit. Toute retenue sur salaire opérée en raison d'une faute du salarié et qui ne correspondrait pas à une période d'inactivité ou serait d'un montant plus que proportionnel à la durée de cette inactivité est une sanction pécuniaire prohibée. Aucun règlement intérieur de l'entreprise, aucun accord collectif ne peut prévoir de telles sanctions. Il en va de même pour les dispositions contenues dans les contrats de travail ou engagements unilatéraux ou usages (ex : la clause d'un contrat de travail prévoyant la prise en charge par le salarié de la franchise résultant d'un accident de la circulation survenu avec un véhicule de la société lorsque la responsabilité du salarié est engagée est interdite, Cass. soc., 10 nov. 1992, no 89-40.523).
La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de « faute lourde » de sa part (Cass. soc., 31 mai 1990, no 88-41.419, Bull. civ. V, p. 156 ; Cass. soc., 12 juin 2002, no 00-41.954). Mais une faute lourde est rarement reconnue car elle suppose l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise (entrave à la liberté du travail en empêchant les non grévistes d'accéder à l'entreprise, actes de séquestration, violences). Toutefois l'employeur peut obtenir d'un salarié la restitution de sommes qu'il avait détournées (Cass. soc., 19 nov. 2002, no 00-46.108, Bull. civ. V, no 344) car alors on ne se trouve pas sur le terrain de la sanction pécuniaire mais sur celui de l'exécution d'une obligation contractuelle. De même, la retenue sur salaire opérée par l'employeur à la suite de l'exercice illégitime du droit de retrait n'est pas concernée par cette règle (Cass. crim., 25 nov. 2008, no 07-87.650 P+B).
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