Pour exercer pleinement son mandat, il est important qu’un membre du CE connaisse bien ses droits, ses obligations, le fonctionnement du CE, ses domaines d’intervention etc. Pour y arriver, rien de tel qu’une formation.
Oui. Le Code du travail prévoit en effet un stage de formation économique d’une durée de 5 jours maximum pour les membres titulaires du CE (C. trav., art. L. 434-10). Ce stage est ouvert à chaque titulaire du CE à l’occasion de son 1er mandat mais aussi, après avoir exercé son mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non si le mandat est d’une durée inférieure à 4 ans. Mais un membre suppléant ne peut pas bénéficier de cette formation, sauf s’il remplace définitivement le titulaire ou si une disposition conventionnelle ou un usage dans l’entreprise le lui accorde.
La loi ne fixe aucun délai à partir de l’élection pour suivre ce stage de formation économique. En revanche, le titulaire doit présenter sa demande au moins 30 jours à l’avance, en précisant la date, la durée et le nom de l’organisme responsable du stage.
Oui mais sous certaines conditions que le Code du travail prévoit avec précision. L’employeur ne peut en effet opposer un refus à la demande de stage de formation économique que s’il estime que l’absence serait préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Il est néanmoins tenu de recueillir l’avis conforme du comité. La nécessité d’avis conforme constitue donc un véritable droit de veto du CE qui peut s’opposer à la décision de refus de l’employeur. En revanche, l’employeur peut refuser si la demande de congé n’a pas été faite dans le délai de 30 jours, ce qui oblige alors l’élu CE à formuler une nouvelle demande. Le refus de l’employeur doit être motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
Non. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation. Et si un accident survient pendant le stage, les élus du CE sont couverts par la législation des accidents de travail (L. n° 85-1409, 30 déc. 1985, art. 9).
Non. Le Code du travail fait une distinction entre frais de formation et rémunération. Reste à la charge de l’employeur le paiement des salaires des membres du CE, dans son intégralité et à échéance normale. En revanche, c’est le CE qui assume les frais de formation, c’est-à-dire les frais d’inscription, de formation et de déplacement, le tout étant pris sur le budget de fonctionnement du comité (C. trav., art. L. 434-10). Toutefois, des dispositions conventionnelles, un usage dans l’entreprise peuvent être plus favorables et mettre les frais de formation à la charge de l’employeur.
Oui. Les membres titulaires des comités d’établissement ont les mêmes droits au congé de formation économique que les membres du CE d’un établissement unique. Ils ont en effet les mêmes attributions que les CE dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements (C. trav., art. L. 435-2).
Oui à condition toutefois qu’il n’en ait pas déjà bénéficié au titre de son mandat d’élu titulaire au comité d’établissement.
Non. Le législateur n’a prévu une formation spécifique au CE que dans le domaine économique. Il n’a rien prévu dans le domaine juridique, ce qui est dommage. En effet, une telle formation, plus particulièrement en droit social, est importante à plusieurs titres. Elle permet en effet aux élus CE :
Plusieurs possibilités peuvent être envisagées. Première possibilité : le CE décide d’organiser cette formation. Plusieurs membres du CE vont rechercher le stage qui répond à leur objectif et choisir une date qui convienne à tous ou au moins à la majorité d’entre eux. Le temps de formation est pris sur les heures de délégation pendant le temps de travail et, de ce fait, rémunéré. Mais ce n’est pas une obligation. Certains élus peuvent préférer suivre cette formation sur des jours de RTT, notamment les suppléants. Deuxième possibilité : le CE demande à l’employeur d’organiser et de financer cette formation. Bon nombre d’entreprises sont en effet favorables au suivi d’une telle formation car disent-elles, cela donne une densité réelle aux discussions pendant les réunions, avec des interlocuteurs qui jouent leur rôles, ce qui leur permet du même coup de pouvoir jouer le leur. Dans ce cas, frais de formation et rémunération sont pris sur le budget de formation. Et l’employeur peut décider d’imputer ou non la formation sur les heures de délégation.
Oui, le congé pour formation économique, sociale et syndicale prévu par le Code du travail (C. trav., art. L. 454-1 et s.). Ce congé, d’une durée maximale de 12 jours par an, est ouvert à tous les salariés de l’entreprise quel qu’il soit. Il n’est donc pas réservé aux seuls salariés élus. Pourtant dans les faits, ce sont les élus CE qui sont le plus souvent demandeurs car les frais de formation qu’il implique, ne sont pas mis à la charge de l’employeur par la loi, mais financés par le budget de fonctionnement.
Oui mais sous les mêmes conditions que le congé de formation économique spécifique au CE : absence préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise, et nécessité d’avoir l’avis conforme du CE. Le refus de l’employeur doit être motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. De plus, si l’élu du CE qui est demandeur de ce congé, a déjà bénéficié du congé de formation économique, la durée de ce dernier s’impute sur celle du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Les entreprises occupant au moins dix salariés sont tenues d’assurer le maintien du salaire pendant la durée de ce congé. Il est à noter que la loi oblige l’employeur à consacrer une participation obligatoire globale au financement des congés de formation économique, sociale et syndicale, celle-ci étant de 0,08 pour mille du montant des salaires payés pendant l’année en cours. Le montant légal constitue l’enveloppe annuelle globale de l’indemnisation de tous les salariés bénéficiaires de ce congé.
Non. Et il s’agit là d’un problème sensible. D’un côté les suppléants assistent aux réunions avec voix consultative, et de l’autre ils ne bénéficient d’aucun crédit d’heures légal. Or des heures de délégation leur seraient fort utiles pour préparer les réunions avec les titulaires et suivre une formation favorisant une meilleure participation aux réunions. En ce qui concerne le stage de formation économique, la loi les exclut expressément. Mais des dispositions conventionnelles ou un usage dans l’entreprise peuvent le leur accorder. Pour les autres stages, notamment de droit social, les élus suppléants CE doivent s’interroger sur deux points : le droit à absence et le droit à rémunération. Pour un suppléant qui ne dispose d’aucun crédit d’heures (pas d’usage dans l’entreprise en ce sens), le suivi d’un stage de formation nécessite l’accord préalable de l’entreprise pour s’absenter du poste de travail. Même lorsqu’une formation juridique est organisée par le CE, il est très fréquent que les suppléants soient présents. Mais cela suppose nécessairement une autorisation individuelle pour chaque membre suppléant. Pour la rémunération, il faut là encore que l’entreprise accepte de payer le salaire aux suppléants, y compris lorsque le CE finance les frais de formation avec le budget de fonctionnement. Même si cela arrive fréquemment, il est cependant prudent de s’informer sur ce point avant de suivre le stage. Dans l’hypothèse où l’entreprise refuserait d’accorder le droit à absence et/ou de rémunérer l’élu suppléant, ce dernier n’a pas d’autre possibilité que de prendre des jours RTT pour suivre cette formation ou de faire une demande dans le cadre du DIF.
Rien ne l’interdit. C’est une possibilité qui a de l’intérêt si l’élu suppléant ne bénéficie d’aucun crédit d’heures. Le DIF (droit individuel à la formation) prévoit 20 heures par an de formation, ces droits pouvant être cumulés sur une durée de six ans (au-delà le droit reste plafonné à 120 heures). Et une formation en droit social peut entrer en effet dans le cadre des actions de formation du DIF, au titre des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. Mais il faut souligner qu’une telle demande à un prix : l’élu suppléant CE renonce à un droit qu’il pouvait utiliser à des formations personnelles. Le temps de la formation pour le mandat est prélevé sur un temps de formation personnelle dans le cadre du contrat de travail. Un tel choix est une belle preuve d’altruisme ! Dans ce cas, la formation doit être demandée par le salarié (élu suppléant), et l’employeur doit donner son autorisation car le DIF instaure une formation codécidée par le salarié et l’employeur. Notons enfin, qu’un élu titulaire peut aussi passer par le DIF pour suivre, dans les mêmes conditions que ci-dessus, une autre formation complémentaire au congé économique, dont il aurait besoin...
Non. Le budget de fonctionnement ne peut être utilisé que pour le seul fonctionnement du CE. Il n’est donc pas possible d’en utiliser une partie pour d’autres instances représentatives du personnel, et ce même si les membres du CE sont d’accord à l’unanimité. Les délégués du personnel ne disposent d’aucun budget. S’ils souhaitent suivre une formation utile à leur mandat, ils n’auront comme seules possibilités que :*
Marie-Dominique Dubrac, Juriste et Formateur en droit social
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